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Cour d'appel, 21 décembre 2018. 16/06675

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/06675

Date de décision :

21 décembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 21 DECEMBRE 2018 N°2018/1140 Rôle N° RG 16/06675 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6NMI CPCAM DES BOUCHES DU RHONE C/ Martine X... MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Copie exécutoire délivrée le : à : CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Me Alain Y..., avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 16 Mars 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21206780. APPELANTE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [...] représenté par Mme Elodie Z... (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame Martine X..., demeurant [...] comparante en personne, assistée de Me Alain Y..., avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de : M. Gérard B..., Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2018 Signé par M. Gérard B..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 mars 2016 qui a annulé la procédure de recouvrement des sommes qu'elle estimait indûment remboursées à Madame X... au cours de l'année 2010 et jusqu'au 31 juillet 2011 en sa qualité d'infirmière libérale pour des actes cotés AIS3, représentant une somme de 46989,78 euros, déterminée à la suite d'un contrôle d'activité Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 51688,76 euros correspondant aux séances de soins facturés indûment ainsi qu'à la majoration de retard de 10%. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Par lettre du 6 septembre 2011, la caisse a convoqué Madame X... à un entretien pour le 29 septembre 2011, dans le cadre d'un «contrôle d'activité» pour faire le point sur son exercice. Cet entretien a été mené par A... qui a mentionné dans le procès-verbal d'audition qu'il était «agréé» par le directeur général de la Cnam, et «ayant prêté serment devant le juge d'instance, agissant conformément aux dispositions des articles L114-10 et L243-9 du code de la sécurité sociale». Madame X... a contesté la validité du contrôle, notamment en ce que l'entretien du 29 septembre 2011 avait été mené par A... qui n'était pas assermenté au jour de l'entretien, puisqu'il était avéré qu'il avait prêté serment devant le tribunal d'instance le 10 octobre 2011, donc après l'entretien. La caisse a fourni une attestation de prestation de serment datée du 5 octobre 2009 en expliquant que cette prestation de serment était encore valable au jour de l'entretien. La Cour constate que le juge d'instance de Marseille a recueilli la prestation de serment le 5 octobre 2009, au visa d'une autorisation provisoire du directeur général de la CNAMTS donné trois mois auparavant, le 2 juillet 2009 pour exercer des «fonctions provisoires» d'agent de contrôle. Selon un arrêté du 30 juillet 2004 modifié le 18 décembre 2006, «le directeur de la caisse nationale, ou le ministre chargé de la sécurité sociale pour les agents de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, délivre aux agents une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à réception du dossier complet de demande d'agrément. L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois, à compter de la date de la demande d'agrément.». Ce texte fait une distinction entre autorisation provisoire et agrément. L'autorisation provisoire n'est valable que six mois renouvelable une fois. La première autorisation provisoire a été renouvelée avec effet au 1er juillet 2010, donc au bout d'un an. L'agrément a été donné le 27 avril 2011 sur une demande d'agrément présentée le 11 avril 2011. Il a prêté serment, sur la base de cet agrément, six mois plus tard, le 10 octobre 2011, selon procès-verbal établi par le tribunal d'instance versé aux débats. Cette chronologie traduit soit une discontinuité dans les fonctions réelles de l'intéressé, soit le peu de sérieux de la gestion administrative des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L216-6 et L243-9 du code de la sécurité sociale. Il n'en demeure pas moins qu'à la date de l'entretien avec Madame X..., si A... bénéficiait bien d'un agrément depuis le 27 avril 2011, il n'avait pas encore prêté serment au visa de cet agrément. Or, cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de cette caisse dans le cadre des articles L114-10 et L243-9 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'audition doit être annulée et cette annulation entraîne l'annulation de tous les actes postérieurs. La Cour, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par les parties, confirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 mars 2016, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes, La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Madame X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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