Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/01391 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFLT
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES, section CO, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n°
Monsieur [V] [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01391 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFLT ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 janvier 2023, M. [V] [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes de demandes tendant à la requalification de sa prise d'acte du 24 janvier 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'à un rappel d'heures supplémentaires, au paiement de dommages-intérêts ai titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Ces demandes étaient dirigées contre Mme [G] [R] [B], entrepreneur individuel.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:
- Débouté M. [V] [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Débouté Mme [G] [R] [B] de sa demande de dommages-intérêts
- Condamné M. [V] [W] [J] à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les dépens seront supportés par M. [V] [W] [J].
Par déclaration d'appel du 22 avril 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Le 26 juillet 2024, le greffe a adressé par RPVA deux demandes d'observations au conseil de l'appelant, l'une au visa de l'article 902 et l'autre au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 septembre 2024, l'appelant expose que:
- il a adressé la signification de ses conclusions à la partie intimée le 21 juin 2024 par voie d'huissier,
- Mme [B] a constitué avocat le 3 juillet 2024,
- en application combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile, il disposait d'un délai de quatre mois à compter du 22 avril 2024 pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué;
- ses conclusions sont par conséquent recevables.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile énonce que:
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai de un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être adressée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant si entre temps l'avocat de l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...)'.
L'article 908 énonce:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, l'avis aux fins de signification au visa des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile a été adressé par RPVA le 23 mai 2024 et l'appelant a transmis par RPVA un acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, lequel acte de signification est daté du 21 juin 2024.
Il en résulte que la déclaration d'appel a été signifiée dans le délai de l'article 902 sus-visé et les conclusions, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sus-visé, en sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons que la caducité de la déclaration d'appel du 22 avril 2024 n'est pas encourue.
Condamnons M. [W] [J] [V] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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