Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°489
N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLZG
M. [K] [Z]
C/
Société HYPOR FRANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me SIBILLOTTE
Copie délivrée le :
à :
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 01 Octobre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société HYPOR France, SAS immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 775 718 794, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS
M. [K] [Z] exerce une activité d'agent commercial sous l'enseigne PRODATECH.
Il s'est spécialisé dans l'entremise commerciale portant sur le négoce d'animaux reproducteurs dans le secteur porcin.
Dans le cadre de cette activité, il a conclu le 22 avril 2008 un contrat d'agent commercial avec la société HYPOR BELGIUM spécialisée dans la recherche, la sélection des produits porcins et la commercialisation d'animaux reproducteurs.
Le 6 octobre 2009 le contrat a fait l'objet d'une annexe par laquelle la société HYPOR BELGIUM informait l'agent commercial qu'à compter du 1er août 2009, elle avait transféré toutes ses activités sur le territoire français à la société HYPOR FRANCE/FRANCE HYBRIDE.
A compter du 1er juillet 2010 la société FRANCE HYBRIDE est devenue HYPOR FRANCE.
A partir de 2015 M. [Z] a dénoncé un détournement d'une partie des clients avec lesquels il avait contracté pour le compte de la société HYPOR au profit d'une société IMEVIA qu'il affirme être très liée à HYPOR.
Il faisait également valoir que la société HYPOR ne livrait pas à leurs clients communs des produits de qualité ou avec toutes les qualités attendues.
Les relations ont continué à se dégrader.
La société HYPOR lui a notifié, par lettre recommandée en date du 6 septembre 2018, la cessation du contrat d'agent commercial, à l'expiration du délai de préavis de 3 mois, soit à compter du 10 décembre 2018.
Les parties ont négocié l'indemnité de rupture due à l'agent commercial.
La société HYPOR France a proposé le règlement d'une indemnité à hauteur de 97.563,34 euros, somme qu'elle a versé le 3 juin 2019.
M. [Z] estime que ce règlement n'épuise pas ses droits.
Par acte du 19 décembre 2019, M. [Z] a assigné la société HYPOR FRANCE aux fins de:
- Lui voir ordonner de communiquer les éléments de sa comptabilité justifiant du chiffre d'affaires perçu en provenant du portefeuille clientèle apporté par le mandataire pendant toute la durée de l'accord, avec certification par l'expert comptable,
- La voir condamner au paiement d'une provision sur le solde son indemnité de rupture de 189.209 euros,
- La voir condamner à des dommages et intérêts de 702.000 et 20.000 euros.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a:
- Déclaré M. [Z] recevable,
- Débouté M. [Z] de ses demandes au titre des commissionnements indirects,
- Rejeté la demande de communication de pièces comptables sous astreinte,
- Condamné la société HYPOR FRANCE à payer à M. [Z] la somme complémentaire d'indemnité de rupture de 9.859,99 euros outre intérêts, et capitalisation,
- Débouté M. [Z] du solde de ses demandes,
- Rejeté le solde des demandes,
- Condamné la société HYPOR FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Z] est appelant de ce jugement.
Par ordonnance du 26 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de M. [Z] ;
- Enjoint à M. [Z] de verser aux débats ses états comptables des années 2014 à 2018 inclus dans un délai de trente jours à compter de la signification de cette ordonnance, sauf à la cour à tirer toutes conséquences en cas de carence de sa part ;
- Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond ;
- Rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 25 août 2023 M. [Z] demande à la cour de :
- Débouter la société HYPOR FRANCE de son appel incident et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
Déclaré recevable Monsieur [Z] en ses demandes.
Condamné la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [Z] une somme complémentaire de 9.859,99 euros à titre d'indemnité de rupture, outre des intérêts au taux légal ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre des commissionnements indirects;
Rejeté sa demande de communication de pièces comptables sous astreinte ;
Limité à la seule somme de 9.859,99 euros le complément d'indemnité de rupture,
Débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
Débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes, en ce compris celles relatives à l'indemnisation de l'inexécution contractuelle.
Statuant de nouveau de ces chefs
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à la l'ordonnance du 10 février 2016
Vu les articles L 134-12 et suivants du code de commerce,
Vu l'article R.134-3 code de commerce
- Ordonner à la société HYPOR FRANCE de communiquer à Monsieur [Z] directement ou par l'intermédiaire de son conseil constitué, un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues et notamment les éléments de sa comptabilité (Comptes clients de la classe 411) justifiant du chiffre d'affaires perçu « en provenance du portefeuille clientèle apporté par le mandataire et ce pendant toute la durée de l'accord » ;
- Ordonner que ces éléments soient dûment justifiés par la production des pièces comptables et certifiés par son expert-comptable et/ou son commissaire aux comptes ;
- Ordonner que la production de ce chiffre d'affaires et de ces pièces comptables interviendra dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et au-delà, sous astreinte de 500 € par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai d'un mois, délai au-delà duquel il sera à nouveau statué,
-Décerner acte à Monsieur [Z] qu'il se réserve de modifier ses réclamations financières au titre de son droit à commissionnement et au titre du calcul de l'indemnité de rupture de l'article L. 134.12 du Code de Commerce, une fois que les éléments de calcul lui auront été transmis,
Vu l'article L. 134.12 du code de commerce,
- Fixer provisoirement l'indemnité de rupture due à Monsieur [Z] par la société HYPOR FRANCE à la somme de 286.772,50 euros ;
En conséquence,
- Condamner la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [Z] déduction faite de l'acompte versé, la somme de (286.772,50 euros - 97.563,34 euros) 189.209,16 euros ;
- Condamner la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 702.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle,
- Condamner la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Dire et juger que toutes ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société HYPOR FRANCE aux entiers dépens, de première instance et d'appel
Dans ses écritures notifiées le 6 septembre 2023 la société HYPOR France demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à la l'ordonnance du 10 février 2016, L 134-12 et suivants du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint- Brieuc le 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
Débouté M. [K] [Z] de ses demandes au titre des commissionnements indirects
Rejeté la demande de M. [K] [Z] de communication de pièces comptables sous astreinte ;
Débouté M. [K] [Z] de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ;
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Rennes de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
Déclaré recevable M. [K] [Z] ;
Condamné la SAS HYPOR FRANCE à payer à M. [K] [Z] la somme complémentaire de 9.859,99 euros à titre d'indemnité de rupture, majorée des intérêts au taux légal à compte du 03.12.2018, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné la SAS HYPOR FRANCE à payer à M. [K] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS HYPOR FRANCE aux dépens ;
- Constater que Monsieur [K] [Z] a été totalement désintéressé de l'indemnité de rupture qui lui était due par suite de la rupture de son contrat d'agent commercial ;
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [K] [Z] tendant à solliciter le versement de dommages et intérêts s'apparentant à l'indemnisation d'une perte de clientèle et subsidiairement, les dire mal fondées;
- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions à l'encontre de la société HYPOR FRANCE
- Condamner Monsieur [Z] à verser à la société HYPOR FRANCE une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La demande de communication de pièces :
M. [Z] fait valoir qu'il aurait du être commissionné sur l'ensemble des ventes effectuées avec des tiers/clients relevant de son portefeuille. Pour déterminer quelles ventes auraient ainsi été réalisées, y compris sans son intervention, il lui serait nécessaire de disposer de la comptabilité de la société Hypor justifiant du chiffre d'affaires perçu en provenance de ce portefeuille.
Le contrat d'agent commercial prévoyait notamment que M. [Z] percevrait une commission sur tout chiffre d'affaires perçu par le mandant et provenant du portefeuille clientèle apporté par le mandataire :
Conditions générales
Article 1
Le mandant donne au mandataire le droit non exclusif de vendre des TS (truies parentales) et GPS (truies grand-parentales) sous le nom commercial HYPOR en Bretagne + les départements Mayenne, Manche et Loire Atlantique.
Article 2
A cause du fait que le droit est non exclusif le mandataire est libre de proposer une autre carte génétique pendant toute la vie du contrat ou jusqu'à l'accord d'une exclusivité de secteur. En l'absence d'exclusivité de secteur, l'attribution des nouveaux clients au mandataire se fera de manière définitive et irrévocable à partir d'un bon de commande daté et signé de la part du client et du distributeur ayant pris la commande envoyée au mandant qui lui en confirmera la réception par mail et fax.
Article 7
Une commission de 45 € par cochette est reversée à la fin de chaque mois sur le compte de mandataire à partir de factures que le mandataire devra établir réalisées à l'aide d'un relevé d'affaires du mois envoyé par le mandant. Cette commission est à payer sur toutes les cochettes livrées...
Article 18
Durant la durée du contrat, les clients du mandataire ne pourront être visités par les intervenants direct du mandant ou autre distributeur HYPOR sans l'accord du mandataire. Dans tous les cas, la commission calculée sur les conditions du contrat sera due intégralement sur tout le chiffre d'affaires perçu par le mandant en provenance du portefeuille clientèle apporté par le mandataire et ce pendant toute la durée de l'accord.
M. [Z] avait donc une exclusivité de commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé directement ou indirectement avec les clients qu'il avait apportés.
Il est fondé à demander la production des pièces comptables permettant de vérifier quel a été le chiffre d'affaire réalisé avec ces clients depuis qu'il les a apportés et jusqu'à la fin du contrat.
En pièce 18 de sa production devant la cour, M. [Z] présente une liste de 133 clients qu'il allègue avoir apportés à la société Hypor.
Les pièces comptables produites devant la cour par la société HYPOR ne permettent pas de déterminer le montant de ce chiffre d'affaires et les commandes correspondantes.
L'importance et la nature de ce chiffre d'affaires sont de nature à déterminer le droit à commission et le droit à indemnité de M. [Z]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé la production des pièces comptables, leur production sera ordonnée, les débats seront réouverts pour le surplus et l'affaire renvoyée selon un calendrier de procédure qui sera fixé au dispositif.
Pour le cas où la société HYPOR ne produirait pas de pièces complètes et/ou pertinentes, il appartiendra à M. [Z] de formuler des prétentions chiffrées, la cour statuant au vu des pièces qui seront produites devant elle.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces comptables sous astreinte,
- Rouvre les débats pour le surplus et révoque l'ordonnance de clôture,
Statuant à nouveau sur ce point :
- Ordonne à la société HYPOR FRANCE de communiquer à M. [Z], au plus tard le 23 janvier 2024, un extrait comptable, certifié par un expert-comptable, de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par elle, directement, ou par ses intervenants direct ou autre distributeur HYPOR, sur la période allant du 22 avril 2008 au 6 septembre 2018, avec les 133 clients listés en pièce n°18 de la production de M. [Z] devant la cour, ainsi que des commandes correspondantes passées par ces clients,
- Dit que M. [Z] devra, sous peine d'irrecevabilité de ses écritures, faire valoir ses observations au vu de ces pièces pour le 20 février 2024,
- Dit que les parties pourront faire valoir leurs ultimes observations pour le 5 mars 2024, sous peine d'irrecevabilité passé cette date,
- Renvoie l'affaire à l'audience du 19 mars 2024 à 14h00,
-Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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