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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-17.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.465

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant ... à Le Plessis Trévisse (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1986 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de la société anonyme NAUTI PLAISANCE, dont le siège social est à Ouistreham, quai Charcot, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Nauti Plaisance ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a confié son bateau, pour réparations, le 23 novembre 1984, à la société Nauti Plaisance, qui le lui a restitué le 15 février 1985 ; qu'un vol d'objets appartenant au propriétaire a été commis entre le 15 et le 17 décembre 1984, à un moment où le navire se trouvait sur un quai dépendant du domaine public maritime ; que la société Nauti Plaisance, n'ayant pu obtenir le règlement de ses factures, a, le 20 novembre 1985, assigné M. X... en paiement, lequel a soutenu que cette société devait l'indemniser du préjudice résultant du vol puisqu'elle avait la garde du bateau ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 7 mai 1986) a accueilli intégralement la demande de la société Nauti Plaisance, au motif essentiel qu'elle ne pouvait être responsable de la négligence de M. X..., qui avait laissé à bord du matériel de navigation et des objets personnels ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen pris de la négligence de M. X... n'avait pas été invoqué et que la société Nauti Plaisance s'était bornée dans ses conclusions à soutenir qu'elle n'avait jamais eu la garde du bateau, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;

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Cour de cassation 1988-07-06 | Jurisprudence Berlioz