Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/05331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X75C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05331
N° Portalis DBX6-W-B7H-X75C
N° minute : 24/
du 14 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D] épouse [G]
[G]
Copie exécutoire délivrée à
Me FAGETTE
Me ROBERT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [S] [X] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
et
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
domicilié chez monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
A.J Totale numéro 2023/996 du 11 mai 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/05331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X75C
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [S] [X] [D] et monsieur [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Vu la requête conjointe en date du 26 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [X] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE), le [Date mariage 2] 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquences du divorce en date du 26 juin 2023 et l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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