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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 91-44.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.990

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Clavy-Warby (Ardennes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er août 1991 par le conseil de prud'hommes de Melun, au profit de Mme Sylvie Z..., née Y..., demeurant à Provins (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Bruno et Hubert Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Melun, 1er août 1991), que M. X..., employé en qualité d'assistant-pharmacien par Mme Z..., a démissionné à la fin du mois d'octobre 1990 ; que l'employeur, faisant valoir qu'il n'avait pas éxécuté le préavis de trois mois prévu par la convention collective, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un solde lui restant dû, selon elle, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu des sommes dont elle se reconnaissait débitrice à titre de salaires et congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir statué sur cette demande, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'ainsi, il doit s'assurer que le délai entre l'assignation et la date de l'audience a été suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et, à défaut, ordonner le renvoi de l'affaire et la délivrance d'une nouvelle citation au défendeur et qu'en retenant l'affaire pour laquelle assignation n'avait été délivrée en mairie à M. X... en congés d'été, que cinq jours avant l'audience, le conseil de prud'hommes siégeant en formation de référé, a violé les articles 16, 486 et 471 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le salarié avait été assigné à la mairie de son domicile cinq jours avant la date de l'audience, a fait ressortir qu'il s'agissait d'un délai suffisant pour lui permettre d'assurer sa défense et ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et de l'avoir condamné à payer un solde à Mme Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne constatant pas le caractère urgent de la demande, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; alors que, d'autre part, équivaut à une contestation sérieuse le fait de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Z... la somme de 16 083 francs après avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, ce qui suppose qu'elle ait apprécié le caractère certain, liquide et exigible, l'ordonnance a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, d'une part, l'article R. 516-31 du Code du travail ne subordonne pas à la constatation de l'urgence l'octroi d'une provision au créancier ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié démissionnaire, qui avait demandé à ne pas effectuer la plus grande partie du préavis auquel il était tenu, était redevable aux termes de la convention collective applicable, d'une indemnité compensatrice, et relevé que l'employeur se reconnaissait débiteur d'un certain nombre de sommes à titres de salaires et de congés payés, a pu décider que l'existence de l'obligation du salarié au paiement du solde qui faisait seul l'objet de la demande n'était pas sérieusement contestable ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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