Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/487
N° RG 20/05245 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK47
Jugement (N° 20/000155) rendu le 12 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Banque Solféa agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, assistés de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la Sarl France Solaire Energies
de nationalité Française
[Adresse 9] - [Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 février 2021 à tiers présent
Maître [E] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sarl France Solaire Energies désigné par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 19 novembre 2021 INTERVENANT FORCE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillant, assigné en intervention forcée par acte délivré le 9 février 2022 à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré du 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [N] [D] et Mme [C] [F] ont, dans le cadre d'un démarchage à domicile, dans le courant du mois de novembre 2012 signé un bon de commande, non daté, auprès de la société FRANCE SOLAIRE afm de faire poser une installation solaire comprenant 12 panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 21.500 euros.
Pour financer cette installation, M. [N] [D] et Mme [C] [F] selon offre de crédit acceptée en date du 29 novembre 2012 se sont vu consentir par la banque SOLFEA (aux droits de laquelle vient à présent la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) un crédit d'un montant de 21.500 euros remboursable en 133 mensualités de 229 euros au TAEG de 5,75%, après un report de remboursement de 11 mois.
L' installation a été effectuée le 18 janvier 2013.
La société FRANCE SOLAIRE ENERGIES a fait l'objet d'une procédure collective. Son redressement judiciaire a été prononcé par jugement en date du 20 juillet 2015, sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 21 septembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2017, M. [N] [D] et Mme [C] [F] ont fait assigner en justice la société FRANCE SOLAIRE prise en la personne de Me [X] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de ladite société et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, aux fins de nullité de contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Omer, a:
- déclaré recevable l'action engagee par M. [N] [D] et Mme [C] [F],
- prononcé la nullité du contrat conclu le 29 novembre 2012 entre M. [N] [D] et Madame [C] [F] et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES,
- constaté la nullité du contrat de crédit conclu le 29 novembre2012 entre M. [N] [D] et Madame [C] [F] et la SA BANQUE SOLFEA,
- dit que [N] [D] et Mme [C] [F] sont exonérés de leur obligation de restitution du capital prêté par la SA BANQUE SOLFEA en vertu du contrat de prêt affecté du 29 novembre 2012,
- dit n'y avoir lieu à enjoindre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à produire un décompte des sommes versées par M. [N] [D] et Mme [C] [F] au titre du contrat de prêt,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à restituer à M. [N] [D] et Mme [C] [F] la somme de 19 824,61 euros correspondant aux mensualités de remboursement du prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté la demande en réparation du préjudice financier formée par M. [N] [D] et Mme [C] [F],
- rejeté la demande en réparation du préjudice économique formée par M. [N] [D] et Mme [C] [F],
- rejeté la demande en réparation du trouble de jouissance formée par M. [N] [D] et Mme [C] [F],
- rejeté la demande en réparation du préjudice moral formée par M. [N] [D] et Mme [C] [F],
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
''déclarée recevable l'action engagée par M. [N] [D] et Mme [C] [F], prononcé la nullité du contrat conclu le 29 novembre 2012 entre Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES,
'' constaté la nullité du contrat de crédit conclu le 29 novembre 2012 entre M. [N] [D] et Mme [C] [F] et la SA BANQUE SOLFEA,
'' dit que M. [N] [D] et Mme [C] [F] sont exonérés de leur obligation de restitution du capital prêté par la SA BANQUE SOLFEA en vertu du contrat de prêt affecté du 29 novembre 2012,
'' dit n'y avoir lieu à enjoindre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à produire un décompte des sommes versées par M. [N] [D] et Mme [C] [F] au titre du contrat de prêt,
'' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à restituer à M. [N] [D] et Mme [C] [F] la somme de 19 824,61 euros correspondant aux mensualités du remboursement du prêt annulé, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
''condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA à verser à M. [N] [D] et Mme [C] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA en date du 16 janvier 2023, et tendant à voir:
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. BANQUE SOLFEA en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER en date du 12 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F], en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 29 novembre 2012 entre Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit conclu le 29 novembre 2012 entre Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] et la SA BANQUE SOLFEA, en ce qu'il a dit que Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] seront exonérés de leur obligation de restitution du capital prêté par la SA BANQUE SOLFEA en vertu du contrat de prêt affecté du 29 novembre 2012, en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à restituer à Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] la somme de 19 824,61 euros, correspondant aux mensualités de remboursement du prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA au titre
de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l'espèce,
Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Constater que Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'il a engagé son action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES.
- Par conséquent, dire et juger que Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA.
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA.
- Dire et juger que le bon de commande régularisé le 29 novembre 2012 par Monsieur [N] [D] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du Code de la Consommation.
- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F].
- Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 29 novembre 2012 sur le fondement d'un prétendu dol ou d'une prétendue absence de cause ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [N] [D] et Madame [C]
[F] avec la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'est pas annulé.
- En conséquence, ordonner à Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 29 novembre 2012 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 29 novembre 2012 entre les Consorts [D]-[F] et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et de manière subséquente a constaté la nullité du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] par la S.A. BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2012,
- Constater, dire et juger que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit.
- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Dire et juger que Monsieur [N] [D] et Madame [C]
[F] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des Consorts [D]-[F] pour récupérer le matériel installé à leur domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service et que Monsieur [D] et Madame [F] perçoivent chaque année depuis le mois de janvier 2016 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse.
- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F].
- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les Consorts [D]-[F] et condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] de l'intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice.
- Débouter Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA.
- Condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. BANQUE SOLFEA la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [D] et Mme [C] [F] en date du 21 décembre 2022, et tendant à voir:
'' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT OMER du 12 novembre 2020, en ce qu'il :
' DECLARE recevable l'action engagée par Monsieur [D] et Madame [F];
' PRONONCE la nullité du contrat de vente en date du 29 novembre 2012 conclu entre Monsieur [D] et Madame [F] et FRANCE SOLAIRE ENERGIES;
' CONSTATE la nullité du contrat de prét conclu le 29 novembre 2012 entre Monsieur [D] et Madame [F] et la société anonyme BANQUE SOLFEA;
' DIT que Monsieur [D] et Madame [F] sont exonérés de Ieur restitution du capital prété par la Banque SOLFEA;
' CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [D] et Madame [F] la somme de 19.824,61 Euros correspondant aux mensualités de remboursement du prêt annulé;
' CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens
' CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à
Monsieur [D] et Madame [F] Ia somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
' REJETTE la demande formée par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de Ia Banque SOLFEA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
'' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT OMER du 12 novembre 2020, en ce qu'il:
' REJETTE la demande en réparation du préjudice financier formée par Monsieur [D] et Madame [F];
' REJETTE la demande en réparation du préjudice économique formée par Monsieur [D] et Madame [F];
' REJETTE Ia demande en réparation du trouble jouissance formée par Monsieur
[D] et Madame [F] ;
' REJETTE la demande en réparation du préjudice moral formée par Monsieur [D] et Madame [F];
ET STATUANT DE NOUVEAU,
'' DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEAde l'ensembIe de ses demandes fins et conclusions;
EN CONSEQUENCE,
'' ORDONNER le remboursement par Ia BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droitsde BANQUE SOLFEA de I'intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur
[D] et Madame [F], et ce jusqu'au jour de l'arrét a inten/enir, avec intéréts au taux légal a compter de la présente décision ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
'' CONDAMNER Ia société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à verser a Monsieur [D] et Madame [F], la somme de 21.000 euros, a titre de dommage et intérets, au titre de Ieur préjudice de perte de chance de ne pas contracter.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
'' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUESOLFEA é verser e Monsieur [D] et Madame [F] Ia somme de:
- 4.554,00 euros, au titre de Ieur préjudice financier,
- 3.000,00 euros au titre de Ieur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
'' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA a payer a Monsieur [D] et Madame [F] Ia somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA au paiement des entiers dépens d'appel.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
Si la Cour venait a débouter Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] de l'intégraIité de leurs demandes,
'' DIRE ETJUGER que Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] reprendront le paiement mensuel des échéances du pret, dans les memes conditions que celles fixées par Ie tableau d'amortissement et sans préjudice tiré de l'execution provisoire de la décision de premiere instance.
Pour sa part Maître [E] [Z] es qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 1er mars 2022 signifuié à personne. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L' ancien article L121-18 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 applicable au présent litige, dispose:
'Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :
1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
2° Le cas échéant, les frais de livraison ;
3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
4° L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ;
5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;
7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.'
Par ailleurs l'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 quant à lui dispose en substance:
'Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.'
Dans le cas présent seul l'exemplaire du bon de commande remis au client qui est l'exemplaire original doit être pris en compte dans la présente instance.
Bien que ce bon de commande ne soit pas daté les parties s'accordent sur le fait que le contrat de vente a été conclu le 29 novembre 2012.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que n'apparaissent pas sur le bon de commande les modalités de paiement, la durée du crédit, ni le taux nominal ni le taux effectif global ou encore le coût total du crédit (pièce n°4 des intimés). Par suite les consommateurs qui ont fait l'acquisition de panneaux photovoltaïques, n'étaient pas en mesure d'évaluer le coût global de l'opération.
De plus les caractéristiques essentielles des biens vendus et installés n'apparaissent pas dans le bon de commande. Force est de constater que le bon de commande litigieux ne précise nullement s'agissant des panneaux photovoltaïques, leur marque, leur modèle et leur puissance globale (la rubrique à ce sujet n'étant aucunement renseignée).
Par ailleurs le bon de commande ne précise par la date exacte de livraison ni le calendrier des travaux ( y compris s'agissant du raccordement ERDF et des démarches administratives).
Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de nombreuses irrégularités, ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
Il importe de souligner par ailleurs qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la nullité du contrat en cause ait été couverte par une confirmation de M. [N] [D] et Mme [C] [F] car il n'est nullement établi que ceux-ci aient eu conscience que les bons de commande étaient susceptibles d'être entachés de nullité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 novembre 2012 entre M. [N] [D] et Madame [C] [F] et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES.
- SUR LA NULLITÉ CORRÉLATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 29 novembre2012 entre M. [N] [D] et Madame [C] [F] et la SA BANQUE SOLFEA.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l'éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [N] [D] et Mme [C] [F] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours même de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [N] [D] et Mme [C] [F] se verront incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente.
De telles fautes en l'espèce ont causé à un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit:
'' dit que [N] [D] et Mme [C] [F] sont exonérés de leur obligation de restitution du capital prêté par la SA BANQUE SOLFEA en vertu du contrat de prêt affecté du 29 novembre 2012,
'' dit n'y avoir lieu à enjoindre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à produire un décompte des sommes versées par M. [N] [D] et Mme [C] [F] au titre du contrat de prêt,
'' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à restituer à M. [N] [D] et Mme [C] [F] la somme de 19 824,61 euros correspondant aux mensualités de remboursement du prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
- rejeté la demande en réparation du préjudice financier formée par M. [N] [D] et Mme [C] [F],
- rejeté la demande en réparation du préjudice économique formée par M. [N] [D] et Mme [C] [F],
- rejeté la demande en réparation du trouble de jouissance formée par M. [N] [D] et Mme [C] [F],
- rejeté la demande en réparation du préjudice moral formée par M. [N] [D] et Mme [C] [F],
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [C] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [D] et Mme [C] [F] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à payer à M. [N] [D] et Mme [C] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent , il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à payer à M. [N] [D] et Mme [C] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle Przedlacki
Le président
Yves Benhamou