Cour de cassation, 23 février 1994. 92-40.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.007
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant ... à Sainte-Foy La Grande (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu que Mlle X..., ayant formé par lettre le 13 décembre 1991 un pourvoi, dont le récépissé lui a été adressé le 20 décembre suivant, n'a introduit une demande d'aide juridictionnelle que le 23 avril 1992, hors du délai prévu aux textes susvisés et qui n'a donc pas été interrompu ;
Que la déclaration de pourvoi ne formulant aucun moyen de cassation et aucun mémoire en demande n'ayant été déposé dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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