Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-88.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.088
Date de décision :
14 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 30 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 668 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la circonstance que deux des magistrats composant la chambre de l'instruction aient eu à se prononcer dans un litige prud'homal opposant la partie civile à l'une des personnes visées dans la plainte n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, selon les mentions portées en marge de l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction le 10 août 2001, cette décision a été notifiée le même jour à la partie civile par lettre recommandée ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de cette ordonnance, formée par la partie civile le 22 août 2001, et alors que celle-ci ne justifiait d'aucune circonstance l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours dans le délai prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au premier moyen ;
Que, par ailleurs, aucun texte légal ou conventionnel n'impose de faire figurer dans la lettre recommandée portant notification l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif le mémoire déposé au greffe le jour même de l'audience par l'avocat du demandeur, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale, les dispositions de ce texte devant être interprétées en ce sens que, pour être recevables, les mémoires produits devant elle par les parties ou leurs conseils doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience ;
Que, par ailleurs, aucune disposition légale n'impose de faire figurer dans l'avis d'audience les modalités et délai de dépôt des mémoires ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique