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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-19.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.991

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 1988, 1844, 1844-6 et 1844-7 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole de Gouers (la SCEA) a été constituée entre M. X... et Hugues Y... en 1979, prorogée par acte notarié du 29 décembre 1982, jusqu'au 29 septembre 2001 ; que Hugues Y... est décédé le 24 avril 1986, laissant pour lui succéder sa veuve, Roselyne Y... et ses trois enfants, MM. Xavier, Philippe et Marie Jeanne Y... (les consorts Y...) ; que, par acte du 22 juin 2004, ces derniers ont assigné M. X... et la SCEA aux fins de voir constater la dissolution de la société à effet du 30 septembre 2001, du fait de l'absence de décision de prorogation à cette date ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Xavier Y..., seul appelant, l'arrêt retient que le mandat donné par celui ci à sa mère, le 25 juin 1986, rédigé en des termes généraux et " englobant ", " l'administration et la gestion ", aurait autorisé la mandataire à le représenter lors de l'assemblée générale appelée à décider de la prorogation de la SCEA ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un mandat spécial est nécessaire pour habiliter valablement un mandataire à représenter un mandant pour tout acte qui n'est pas un acte d'administration et que la prorogation du terme d'une société civile, qui renouvelle les engagements des associés, ne peut s'analyser en un acte d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et la SCEA de Gouers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCEA de Gouers à payer à M. Xavier Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Xavier Y... A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Xavier Y... A... de sa demande tendant d'une part à voir constater l'absence d'assemblée générale de prorogation avant le terme de la société (le 29 septembre 2001), d'autre part et en conséquence, à voir constater la dissolution de la société à effet du 30 septembre 2001 ; Aux motifs que « Monsieur Xavier Y... A... soutient que l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2000 ne s'est pas tenue à cette date mais le 5 janvier 2002 et que le procès verbal a été anti-daté ; qu'il tire cette conclusion du fait que les statuts prévoient que l'assemblée générale se fait par lettre recommandée adressée quinze jours au moins avant la réunion, du fait que le procès verbal ne sera déposé au greffe du tribunal de commerce et enregistré auprès des services fiscaux que le 17 mai 2002, du fait enfin que dans le procès verbal, Monsieur Patrick X... est domicilié à une adresse où il ne résidera qu'en mai 2001 et qu'il ne pouvait donc pas connaître en 2000 ; que figure à la procédure l'original du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2000 comportant les signatures de Monsieur X..., de Madame Marie-Jeanne Y... et de Monsieur Philippe Y... tant pour lui même que pour Madame Roselyne Y... ; que ni Madame Marie-Jeanne Y..., ni Monsieur Philippe Y... ne sont appelants et qu'aucun des signataires n'a déposé plainte pour faux ; que le non-respect des formes de convocation ne constitue pas la démonstration d'un faux et qu'il appartenait aux associés présents d'émettre une contestation ce qui n'a pas été le cas ; qu'ils ont dès lors renoncé au droit à une convocation par lettre recommandée qu'ils tiraient des statuts ; qu'il s'ensuit qu'à l'évidence, Monsieur Patrick X... ne pouvait verser aux débats des convocations qui n'avaient jamais existé ; que Monsieur Xavier Y... ayant été représenté par sa mère, Madame Roselyne Y... elle-même représentée par Monsieur Philippe Y..., celle-ci doit être considérée comme un associé représenté de la sorte que ladite représentation couvre le non-respect des statuts quant à la forme de la convocation ; qu'enfin la mention de la nouvelle adresse de Monsieur Philippe Y... s'explique par la rédaction tardive du procès verbal en raison du retard apporté par Monsieur Philippe Y... à fournir la copie du pouvoir de Monsieur Xavier Y... à sa mère dont justifie Monsieur X... ; qu'en dépit de ce retard pour être enregistré au delà du délai réglementaire de trente jours, aucun élément ne permet de le remettre en cause et de contester la date de l'assemblée qu'il retrace » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; Alors que, un procès verbal enregistré plus de trente jours après la date de la tenue de l'assemblée générale n'a pas date certaine ; qu'en conséquence, la date d'une résolution constatée par un tel procès-verbal peut être contestée par tout moyen ; qu'en l'espèce, Monsieur Xavier Y... A... avait souligné que Monsieur X... avait envoyé, le 21 décembre 2001, par lettre recommandé avec accusé de réception, une convocation aux associés en vue d'une assemblée générale qui devait se tenir le 5 janvier 2002, et qui avait pour ordre du jour, notamment, la « prorogation de la société pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au registre des sociétés » (conclusions de l'exposant, p. 6, dernier paragraphe et p. 7, premier paragraphe) ; que le demandeur au pourvoi avait fait valoir que ce document émanant de l'adversaire était à même de prouver que le 21 décembre 2001, aucune prorogation de la société n'avait été votée, puisque cela n'aurait eu aucun sens de demander aux associés de proroger un terme qui l'aurait déjà été auparavant, le 28 septembre 2000 ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Xavier Y... A... de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale de la société qui se serait tenue le 28 septembre 2000 et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur Xavier Y... de sa demande tendant à voir constater la dissolution de la société au 30 septembre 2001 ; Aux motifs propres que « à titre subsidiaire, Monsieur Xavier Y... expose que cette assemblée générale n'aurait pas pu valablement délibérer faute pour l'ensemble des associés d'y avoir été présents ou représentés ; qu'il fait valoir que la procuration donnée par Madame Roselyne Y... dont Monsieur Patrick X... ne fournissait que la copie ne visait aucun ordre du jour ni aucune résolution particulière ; que de plus sa date avait été altérée et n'était pas de la main de Madame Roselyne Y... ; qu'il concluait que ce pouvoir avait été établi en janvier 2002 d'autant que celui-ci était la copie d'un document original aux termes duquel Madame Roselyne Y... donnait pouvoir à son fils Philippe de la représenter à l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2002 ; qu'il ajoutait qu'alors qu'il n'avait jamais donné procuration à sa mère, celle-ci se prévalait de disposer du pouvoir donné par son autre fils Xavier et que si Monsieur X... invoque dans ses écritures un mandat passé devant notaire, mandat donné le 17 juin 1986, au terme duquel Monsieur Xavier Y... A... a donné pouvoir à sa mère « de régir, administrer tant activement que passivement tous les biens et affaires présents et à venir du constituant soit qu'ils lui appartiennent dès à présent en son nom, soit qu'ils dépendent de successions, soit qu'ils lui proviennent de toute autre manière dans aucune exception » ; qu'il affirme que ce mandat était strictement limité à des actes d'administration et de gestion ; que s'agissant de la procuration signée entre Madame Roselyne Y... et son fils Philippe Y..., il procède par affirmation, ne rapportant ni la preuve que la copie figurant à la procédure est différente de l'original, ni que ce dernier ait fait l'objet d'une altération quelconque ; qu'une telle hypothèse n'est pas soutenue par les signataires et que l'appelant ne justifie d'aucune procédure pour faux ; que les lettre écrites par l'appelant lui-même ne peuvent constituer des preuves ; qu'il ne fait pas la démonstration du caractère erroné de la date du 25 13 septembre 2000 ; que contrairement à ses affirmations, le pouvoir donné était précis puisqu'il visait « l'assemblée générale extraordinaire de la SCEA DE GOUERS du 22 septembre 2000 qui se tiendra à Gouers, commune de Segry » ; qu'enfin l'assemblée générale avait pour objet de prolonger la durée de vie de la SCEA DE GOUERS, société civile d'exploitation agricole titulaire d'un bail agricole, et ne mettait pas en cause le droit de propriété, qu'elle n'entraînait aucune cession de droit et ne constituait pas un acte de disposition, qu'il s'ensuit que le pouvoir donné par Madame Roselyne Y... à son fils Philippe était parfaitement valable ; que s'agissant de la procuration que M. Xavier Y... a donné à sa mère, Madame Roselyne Y..., il convient de relever que celle-ci a été donnée devant notaire, Maître F..., le 25 juin 1986 et que Monsieur Xavier Y... procède par voie de simples allégations ; que le mandat ainsi donné englobe l'administration et la gestion ; que M. Xavier Y... était valablement représenté à l'assemblée générale de la SCEA DE GOUERS » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; Et aux motifs adoptés que « Sur la procuration donnée par Madame Roselyne Y... : il n'est nullement allégué que le pouvoir de Madame Roselyne Y... en date du 25 septembre 2000 soit un faux en écriture dont Monsieur X... serait l'auteur, et il n'est pas contesté que la signature figurant sur ce pouvoir est bien celle de Madame Y... ; que dès lors, Monsieur Philippe Y..., qui a signé pour sa mère le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2000, en se prévalant de la procuration que celle-ci lui avait confié, ne saurait à présent invoquer une erreur affectant ce document, en ce que celui ci faisait l'objet d'une adresse qui n'était plus la sienne à la date du 25 septembre 2000 (…) ; Sur le mandat de Monsieur Xavier Y... : selon le pouvoir signé par Madame Roselyne Y..., celle-ci constituait pour mandataire Monsieur Philippe Y... tant pour elle-même que pour Monsieur Xavier Y... ; que Mademoiselle Jeanne-Marie Y... et Monsieur Philippe Y... ont chacun signé le procès-verbal d'assemblée générale, lequel mentionnait expressément :- la présence de Monsieur Philippe Y... « agissant tant pour lui-même que pour l'ensemble des héritiers, mandant de Roselyne de H..., veuve de Monsieur Hugues Y... qui elle même a reçu mandat de Xavier Y... » ;- et surtout l'adoption à l'unanimité des différentes résolutions ; que si Monsieur Xavier Y... avait estimé n'avoir pas été valablement représenté par sa mère et par son frère Philippe, il aurait pu en faire grief à ces derniers, ou en tout cas à son frère Philippe » (jugement p. 5 et 6) ; 1°) Alors que un mandat spécial est nécessaire pour habiliter valablement un mandataire à représenter un mandant pour tout acte qui n'est pas un acte d'administration ; que la prorogation du terme d'une société civile, qui renouvelle les engagements des associés, ne peut s'analyser en un acte d'administration ; qu'en conséquence, la représentation d'un associé lors d'une assemblée générale extraordinaire appelée à décider d'une telle prorogation doit faire l'objet d'un mandat spécial ; qu'en considérant que le mandat donné par Monsieur Xavier Y... à sa mère, Roselyne Y..., le 25 juin 1986, rédigé en des termes généraux et « englob (ant) », selon l'arrêt, « l'administration et la gestion », aurait autorisé la mandataire à représenter Monsieur Xavier Y... lors de l'assemblée générale appelée à décider de la prorogation de la Société civile d'exploitation agricole de GOUERS, la cour d'appel a violé les articles 1988, 1844, 1844-6 et 1844-7 du Code civil ; 2°) Alors que un mandat spécial est nécessaire pour la représentation d'un associé à une assemblée générale extraordinaire d'une société civile appelée à décider d'une modification statutaire telle que la prorogation du terme stipulé dans les statuts ; qu'en retenant que, pour voter une telle délibération, un associé pourrait être valablement représenté par une personne, Roselyne Y..., dotée d'un mandat général « englob (ant) l'administration et la gestion », la cour d'appel a violé les articles 1988, 1844, 1844-6 et 1844-7 du Code civil ; 3°) Alors que un associé ne peut être représenté à une assemblée générale d'une société civile par un autre associé qu'en vertu d'un mandat spécial, ce qui implique en particulier qu'il soit donné pour une date déterminée ; qu'au cas présent, en retenant que le mandat donné par Monsieur Xavier Y... à sa mère, Roselyne Y..., rédigé en terme généraux et ne comprenant, en particulier, ni la mention de la représentation à une quelconque assemblée de la SCEA de GOUERS, ni a fortiori de date d'une assemblée déterminée, aurait autorisé cette dernière à le représenter au cours de l'assemblée générale du 28 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles 1988, 1844, 1844-6 et 1844-7 du Code civil ; 4°) Alors que un associé ne peut être représenté à une assemblée générale d'une société civile par un autre associé qu'en vertu d'un mandat spécial, ce qui implique qu'il soit personnel et qu'il ne puisse pas donner lieu, sans autorisation expresse, à l'octroi par le mandataire d'un sous mandat ; qu'en retenant que Monsieur Xavier Y... aurait été représenté au cours de l'assemblée générale du 28 septembre 2000 par sa mère, Roselyne Y..., en vertu d'une procuration rédigée en termes généraux et ne comportant pas d'autorisation de subdélégation, tout en constatant que Roselyne Y... avait subdélégué ses pouvoirs à Monsieur Philippe Y..., la cour d'appel a violé les articles 1988, 1844, 1844-6 et 1844-7 du Code civil.

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