Cour d'appel, 16 octobre 2008. 08/00229
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00229
Date de décision :
16 octobre 2008
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KM
N
DOSSIER n 08 / 00229
ARRÊT DU 16 octobre 2008
COUR D'APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 16 octobre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 07 FEVRIER 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Dominique Jean
né le 18 Mai 1963 à LE MANS (72),
de Michel et de Y... Colette
de nationalité française, marié
Employé communal
demeurantRue de l'Eglise
64490 AYDIUS
Prévenu, comparant, libre
appelant
Assisté de Maître BLANCO Jean François, avocat au barreau de PAU
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
GA... Bernard
en sa qualité de Président de l'Association L'ABRI MONTAGNARD, demeurant...
Partie civile, non appelant,
non comparant,
représenté par Maître CASADEBAIG Jean-Pierre, avocat au barreau de PAU
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 21 décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur LE MAITRE,
Monsieur Z...,
La Greffière, lors des débats : Madame A...,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B..., Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU a été saisi en vertu d'une ordonnance de renvoi en application de l'article 179 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à X... Dominique :
- d'avoir à OSSE EN ASPE en tous cas sur le territoire national, courant novembre 2001 à novembre 2004, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur les personnes de Thierry C..., Guillaume D..., Etienne E..., Laëtitia F..., Séverine G..., Anita H..., Marie-Pierre I..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des personnes qu'il savait particulièrement vulnérables en raison de leur état physique ou mental,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU, par jugement contradictoire, en date du 07 FEVRIER 2008
a relaxé X... Dominique
du chef de VIOLENCES COMMISES SUR LAËTITIA F...,
du chef de VIOLENCES COMMISES SUR GUILLAUME D..., relatives à l'ingestion de moutarde,
du chef de VIOLENCES COMMISES SUR SEVERINE G... et ANITA H...
J... AUX COUPS ET GIFLES PRESUMEES FAITES,
et l'a déclaré
coupable de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE, SANS INCAPACITE, commise sur Thierry C..., de novembre 2001 à novembre 2004, à OSSE EN ASPE (64),
infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
coupable de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE, SANS INCAPACITE, SUR D... Guillaume, E... Etienne, G... Séverine et H... Anita, relatives aux propos tenus à leur égard, de novembre 2001 à novembre 2004, à OSSE EN ASPE (64),
infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
et, en application de ces articles,
- l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis,
- a prononcé l'interdiction pour une durée de 5 ans d'exercer une activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Et sur l'action civile a :
- reçu Mr GA... Bernard ès qualités de Président de l'ABRI MONTAGNARD en sa constitution de partie civile,
- condamné Dominique X... à payer l'euro symbolique à l'ABRI MONTAGNARD,
- et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 800 euros.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître BLANCO au nom de Monsieur X... Dominique, le 11 Février 2008, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 11 Février 2008 contre Monsieur X... Dominique
X... Dominique, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 17 juin 2008, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 1er juillet 2008.
GA... Bernard, partie civile, Président de l'Association ABRI MONTAGNARD, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 19 mai 2008, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 1er juillet 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
X... Dominique en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître CASADEBAIG, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;
Monsieur B..., Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître BLANCO Jean François, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;
X... Dominique a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 octobre 2008.
Advenu ce jour, le 02 octobre 2008, le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2008.
DÉCISION :
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 janvier 2005, Mr Bernard GA..., Président de l'Association dénommée " L'Abri Montagnard ", gestionnaire d'un foyer pour adultes handicapés à OSSE EN ASPE, dépose plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction au tribunal de grande instance de PAU : il dénonce les agissements violents et inadaptés de Mr Dominique X..., animateur de la structure d'accueil, à l'égard de personnes lourdement handicapées. À cette plainte était joint un signalement effectué le 08 novembre 2004 par Mr Bernard GA..., au Procureur de la République de PAU, pour des faits de maltraitance commis par Dominique X..., sur certains résidents.
Le plaignant précise que Mr X... a pu se livrer à des brimades, donner des coups directs ou indirects, tenir des propos dévalorisants et injurieux à l'égard des personnes prises en charge par le foyer, agissements et recours à la violence revendiqués par Mr X... lors de réunions de l'équipe éducative. Le plaignant précise que Dominique X... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave signifié le 05 novembre 2004, après une mesure de mise à pied conservatoire prise le 21 octobre 2004.
À la suite du signalement du 08 novembre 2004, une enquête de gendarmerie était déjà en cours.
Entendu, Alain K..., Directeur du foyer, relate les révélations de Sophie L..., éducatrice au sein de la structure, concernant les agissements de Dominique X..., propos confirmés par d'autres employés, dont Mme Valérie M..., psychologue, Mme Anne-Marie N..., aide-soignante, le Docteur Jacques O..., psychiatre, Mme Miho P..., élève aide médico-psychologique et Mme Yvette Q..., aide médico-psychologique. Lors d'un entretien avec Mr X... ce dernier aurait reconnu avoir qualifié Etienne E... de " pue de la gueule " comme aussi avoir sorti " vivement " Séverine G... de sa chambre, occasionnant une coupure de la lèvre.
Mme Sophie L... confirme les propos de Mr R..., et fait état de scènes de brimades dont elle a été témoin direct. Elle dénonce plusieurs comportements inadaptés de Mr X... à l'égard d'adultes handicapés atteints d'autisme : notamment Mr X... avait violemment secoué Thierry C... le 06 octobre 2003, l'avait jeté du haut d'un escalier et lui avait asséné des coups de poing sur le visage et sur le haut du corps. Elle a entendu et vu Mr X... employer des expressions blessantes ou dégradantes envers Etienne E..., à savoir le qualificatif de " pue de la gueule ", obliger Marie-Pierre I... à répéter l'expression " je suis une salope ", contraindre Guillaume D... à sauter sur place, pieds joints, jusqu'à nouvel ordre, et à manger de la moutarde forte, violenté Séverine G... (coups de pieds, lèvre fendue) dans la soirée du 14 juillet 2004 et Anita H... le 09 octobre 2002, demander à Laëtitia F..., en septembre 2003, de rejoindre Eric S... dans sa chambre où ce dernier était en train de se masturber, afin qu'il " ne fasse pas ça tout seul ", appris à Séverine G... et à Laëtitia F... l'expression " âne bâté " notamment pour désigner Guillaume D..., enfin demander à Sabine T... de donner une gifle à Eric S... sans motif.
Sur les photocopies des pages du cahier de liaison du foyer reprenant certains faits évoqués par Mme L... et Mr K..., les enquêteurs constatent que le premier incident dont Sophie L... fut témoin est celui du 06 octobre 2003 au cours duquel Dominique X... aurait frappé et jeté Thierry C... dans les escaliers ; il est mentionné dans le cahier de liaison mais fait état de violences de Thierry C... envers Mr X....
Mme JacquelineQUITTAT, l'éducatrice, qui avait procédé à un examen visuel du corps de Thierry C... lors de la douche le soir des faits n'avait constaté aucune trace de coups.
À propos des coups portés à Séverine G... et à Anita V..., Mme Anne-Marie N..., aide-soignante, confirme avoir constaté un matin, lors de sa prise de service, une ecchymose sur la pommette droite de Séverine G... : la veille, Dominique X... s'était querellé avec cette résidente au sujet d'un exercice. Elle avait également constaté qu'au printemps 2004, Séverine G... présentait une coupure à la lèvre suite à une dispute avec Dominique X.... Cet événement ne figure pas sur le cahier de liaison. Mme N... confirme encore la présence de rougeurs sur les joues d'Anita H... le 09 octobre 2002. La jeune femme qu'elle questionnait lui avait alors répondu " c'est Dominique, il m'a grondée très fort, il était très en colère, il m'a touchés là (en montrant ses joues) ".
Sur le cahier de liaison figure à cette date la mention portée par Mr X... d'un incident au cours de cette soirée, car cette résidente avait déféqué. Est relatée une intervention du Docteur W..., dermatologue, qui avait constaté les " rougeurs " d'Anita H..., sans établir de certificat médical.
Concernant Etienne E..., Mme N... confirme avoir vu à une occasion Dominique X... lui ordonner de se tenir assis les jambes croisées avec une corbeille de pain vide renversée sur la tête.
Mme Miho P..., éducatrice, ajoute que le mis en cause avait obligé ce résident à se coucher sous la table pendant quelques secondes.
Au sujet de Guillaume D..., et notamment de l'obligation faite par Dominique X... de sauter sur place les pieds joints, les déclarations de Mme L... sont corroborées par Mme N..., Mme P..., Mr Serge XX... et Mme Yvette Q.... Ces personnes ne pouvaient donner d'information sur l'ingestion forcée de moutarde par Guillaume D..., ni l'injonction faite à Laëtitia F... de rejoindre Eric S... dans sa chambre.
Mr XX... confirme avoir entendu à deux reprises le mis en cause qualifier Guillaume D... " d'âne bâté ".
Mme P... affirmait avoir vu Dominique X... apprendre à Marie-Pierre I... et à Anita H... l'expression " je suis une salope ".
Mme Yvette Q... justifie le fait que le mis en cause avait effectivement demandé à Eric S... de gifler Marie-Pierre I... au cours d'un trajet en minibus par la nécessité de la faire taire.
Aucune des autres auditions recueillies ne relate des critiques du comportement de Dominique X....
En garde à vue, Dominique X... conteste l'ensemble des faits reprochés, imputant la responsabilité de cette procédure à la Direction du foyer. Il reconnaît néanmoins avoir fait sauter Guillaume D... sur place à pieds joints, mais uniquement dans un but éducatif ; également avoir fait asseoir Etienne E... en silence pendant quelques secondes, afin qu'il se calme avant de passer à table.
Lors d'un interrogatoire commun par les gendarmes Mme Sophie L... et Mr Dominique X... maintiennent l'ensemble de leurs déclarations.
Une information judiciaire est ouverte le 03 juillet 2005 à l'encontre de Mr Dominique X... des chefs de violences habituelles sur personnes vulnérables, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours sur personnes vulnérables et de complicité de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours sur personnes vulnérables, et à l'encontre de Mme Sophie L... du chef de non dénonciation de mauvais traitements sur personnes vulnérables.
Lors de leurs interrogatoires de première comparution, Mr Dominique X... et Mme Sophie L... nient l'intégralité des faits reprochés sous les qualifications pénales et maintiennent leurs précédentes déclarations. Ils bénéficient du statut de témoin assisté.
Mme Sophie L... indique, d'une part, avoir signalé à plusieurs reprises les faits commis par Mme Dominique X... à la Direction du foyer, et d'autre part, être isolée au sein de l'équipe éducative depuis ses remarques concernant notamment l'humour de ce dernier avec les résidents.
L'enquête poursuivie sur commission rogatoire permet de nouvelles auditions de plusieurs employés de la structure d'accueil. Ainsi Mme Yvette Q... complète ses déclarations initiales en confirmant que Mr Dominique X... surnommait Etienne E... " Pue de la gueule " et le faisait s'asseoir sous la table de la salle à manger. Elle ajoute l'avoir vu donner de la moutarde à Guillaume D... avec une petite cuillère.
Le Docteur Jacques O..., psychiatre, indique avoir interrogé Anita H..., à la demande d'Alain K..., le 21 octobre 2004, sur l'auteur des coups portés lorsqu'elle avait déféqué. Celle-ci lui répondait " Dominique X... ".
Mme Anne-Marie N... confirmait ses précédentes déclarations en précisant que, si elle n'avait pas été témoin direct des violences, leurs constatations faisaient suite à des disputes accompagnées de cris entre Dominique X... et les résidents concernés (en particulier Séverine G...).
Dominique X... persiste à nier les faits reprochés : à l'égard de Guillaume D..., Séverine G..., Anita H..., Marie-Pierre I... et Etienne E..., il avait pu utiliser des méthodes éducatives spécifiques, adaptées aux pathologies ou aux capacités physiques et fonctionnelles des résidents. Il admet l'usage d'un vocable peu adapté ayant pu correspondre à son " ressenti " du moment. S'agissant de Thierry C..., il admettait avoir eu recours à la violence pour le " maîtriser ".
Finalement Dominique X... était mis en examen du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur personnes vulnérables.
Par ordonnance du 23 mai 2007, Dominique X... bénéficie d'un non-lieu partiel des chefs de violences sur Laëtitia F... et Marie-Pierre I....
Les autres faits, requalifiés en violences sur personnes vulnérables sans incapacité totale de travail sur Thierry C..., Guillaume D..., Etienne E..., Séverine G... et Anita H... donnent lieu à poursuite.
Par jugement du 07 février 2008 le tribunal correctionnel de PAU le relaxe partiellement des violences sur Guillaume D..., Séverine G... et Anita H... mais le déclare coupable de violences physiques sur Thierry C..., et de violences en raison de propos tenus à leur égard, sur les personnes de Guillaume D..., Etienne E..., Séverine G... et Anita H....
Par déclarations du 11 février 2008, le prévenu, puis le Ministère Public de manière incidente, interjettent appel de la décision.
Renseignements :
Le casier judiciaire de Dominique X... ne porte trace d'aucune condamnation.
L'expertise psychologique a conclu à l'absence de troubles de la personnalité, mais relève l'existence de traits anxio-dépressifs importants supposant chez Mr X... un besoin de reconnaissance, qu'il a pu trouver auprès des résidents du foyer. L'expert mentionne, au regard de traits de personnalité rigide, l'absence de possibilité de suivi faute de remise en cause des comportements dénoncés à l'égard de Dominique X....
La contre expertise psychologique confirme l'absence de troubles psycho-pathologiques, et met en évidence un besoin de reconnaissance, une certaine rigidité des défenses psychiques et un contrôle malaisé des affects et des pulsions.
SUR QUOI, LA COUR :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme.
Au fond, sur l'action publique :
Les violences reprochées ont consisté soit à des atteintes physiques, coups portés ou échangés avec Thierry C..., qui a chuté dans un escalier, Guillaume D... contraint de sauter sur place à pieds joints, Etienne E... astreint à de longues périodes en position assise, coups sur Séverine G... qui aurait successivement présenté une ecchymose à la pommette et une coupure aux lèvres, enfin Anita H..., des rougeurs.
Soit à des atteintes morales, Guillaume D... traité " d'âne bâté ", Laëtitia F... et Séverine G... amenées à le désigner ainsi, Anita H... et Marie Pierre I... forcées à dire " je suis une salope ".
Les violences physiques :
Sophie L... a dénoncé à la direction de l'établissement ce qu'elle a qualifié de passage à tabac sur Thierry C.... Cet événement, occasionnel, bien situé dans le temps est rapporté sur le cahier de liaison, Thierry C... décrit comme l'agresseur de l'éducateur ; deux témoins viennent donner une version tout à fait contraire à la dénonciation, et affirmer qu'ils n'ont constaté aucune trace de violences. Le délai de 14 mois entre la survenance de cet incident violent et cette première divulgation, aggrave encore le doute sur le comportement alors prêté au prévenu et la réalité de l'infraction.
Obliger Guillaume D... à sauter sur place à pieds joints peut être considéré comme une brimade, en tout cas quatre des employés entendus semblent l'estimer : pour autant, le témoignage de Mme YY... relève qu'il s'agissait plutôt d'un jeu, voire d'une méthode pour " réveiller " ce pensionnaire, dont il est indiqué qu'il a continué cet exercice, malgré le départ du prévenu, après lequel il est retombé, selon certains, dans sa prostration passée. Même impression quant à cette initiative de la part de Mme N..., pourtant fort critique de l'action et des méthodes du prévenu.
La preuve d'une violence volontaire manque ici aussi.
Une ecchymose à la pommette, puis une coupure à la lèvre, ont été constatées successivement au printemps 2004 sur Séverine G..., à la suite d'accrochages ou disputes avec Dominique X... : Mme L... n'a cependant fait que rapporter les propos de Mme N... : celle-ci précise lors de ses deux interrogatoires, pour l'ecchymose qu'elle suppose seulement l'intervention du prévenu, irrité la veille au soir contre cette pensionnaire ; elle est plus catégorique quant à la coupure à la lèvre, léger saignement dit-elle, encore qu'elle n'ait vu que le prévenu qui partait soigner la victime.
Il n'y a guère non plus de certitude à ce sujet.
Les brimades physiques sur Etienne E... auraient consisté à le faire asseoir longuement, bras et jambes croisés, ou, une autre fois à le faire se coucher sous la table. Outre qu'elle soit contestée par le prévenu, la relation qui en est donnée dans les diverses dépositions ne démontre pas qu'il se soit agi d'attitudes délibérées, fréquentes ou vindicatives, à l'égard d'un autiste qui " remuait beaucoup " et qu'il fallait calmer.
Enfin, Anita H... a présenté, aux dires de Mme N..., des rougeurs suspectes. La cour constate à cet égard qu'aucun certificat médical n'a été dressé, en dépit d'une consultation dermatologique le même jour ; que le témoin, qui n'en a fait état que deux ans après, alors que convoqué par le directeur, n'a pas formellement mis en cause le prévenu : enfin, que le médecin de l'établissement, le Dr O..., a cru devoir établir un certificat le 24. 10. 2004, donc deux ans après, expliquant qu'ayant interrogé sa patiente, elle a mis en cause Dominique X....
Il s'agit d'une personne autiste.
Le contexte, et la tardiveté de cette dénonciation, la participation seulement supposée du prévenu, ne permettent pas non plus de retenir des charges suffisantes contre lui.
Les violences morales :
L'élément matériel du délit a consisté à traiter Guillaume D... " d'âne bâté ", soit en s'adressant à lui, soit en le qualifiant ainsi auprès d'autres résidentes (Laëtitia F... et Séverine G...), voire leur dire de l'appeler ainsi, ou de faire dire à deux autres " je suis une salope ".
La décision de renvoi estime que ces propos, parmi les traitements disproportionnés avec les capacités réactives et cognitives d'adultes handicapés, révèlent des atteintes à la dignité des personnes auxquelles ils ont été appliqués et caractérisent les violences sur personnes vulnérables.
Le tribunal les a retenus comme faits de violences dès lors qu'ils pouvaient être compris, et considérés comme humiliants pour les pensionnaires de l'établissement, ainsi que par les autres membres du personnel.
La Cour convient que l'emploi de termes grossiers ou franchement désobligeants, surtout à l'égard de handicapés profonds, et davantage si certains étaient amenés à les employer à leur tour et les répéter, même sans en appréhender et mesurer la portée et le sens est particulièrement choquant et inadmissible.
Cependant, pour qu'il s'agisse de violences, lesquelles verbales ne peuvent être que morales, faut-il encore établir que les victimes directes, ici les résidents autistes de l'ABRI MONTAGNARD, en aient connaissance et subi une atteinte à leur intégrité psychique.
A défaut d'expertise psychiatrique de ces victimes directes, et même de tout élément médical, autre que le certificat (un double conservé...) du médecin de l'établissement, venant 24 mois plus tard affirmer la réclamation d'une seule des victimes, à propos d'un incident, peut être de violences, et qu'il n'a pu dater, la Cour considère que la preuve des violences morales ou physiques reprochées est insuffisamment établie : les patients dont s'occupait le prévenu sont tous autistes, non verbaux pour la plupart d'après le personnel, certains eux mêmes violents, d'autres, notamment Séverine G... et Anita H..., sujets aux chutes ou s'auto mutilant.
S'ils constituent très probablement des manquements éthiques ou déontologiques, les faits reprochés au prévenu, non diplômé, " formé sur le tas ", à les supposer établis, ne l'exposent pas à des sanctions pénales.
Du moins, en l'absence d'aveux, d'unanimité et plus grande précision des témoignages, de données sur le retentissement sur les victimes, un doute subsiste-t-il, lequel profite au prévenu.
La décision dont appel sera donc infirmée, et la relaxe de Dominique X... prononcée sur l'ensemble des chefs de la prévention.
Sur l'action civile :
L'association l'ABRI MONTAGNARD, représentée par son président, s'est constituée partie civile contre Dominique X....
Outre la décision de relaxe qui n'eût pas permis à ses demandes de prospérer, la Cour constate que cette association, qui n'est nullement le représentant légal de l'une ou l'autre des victimes, handicapés hébergés dans son établissement, n'a pas subi de préjudice résultant directement des faits de violences reprochés au prévenu.
Victime par " ricochet ", elle est irrecevable.
La décision sera donc également infirmée sur l'action civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Sur l'action publique,
Infirme la décision du TRIBUNAL CORRECTIONNEL de PAU du 07 février 2008 et prononce la relaxe de Dominique X... de l'ensemble des chefs de la poursuite.
Sur l'action civile,
Constate l'irrecevabilité de la partie civile, l'association l'ABRI MONTAGNARD.
Le tout par application de l'article 470 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. LASBIATESLE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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