Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/95
N° RG 21/15804
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILU6
[U] [D]
C/
Compagnie d'assurances MAIF
Etablissement CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELAS BARA DAHAN AVOCATS
-SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/11749.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
Assuré [Numéro identifiant 3]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Compagnie d'assurances MAIF
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE.
Etablissement CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Signification en date du 04/01/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions le 24/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] circulant au guidon de sa motocyclette le 22 juillet 2018 à [Localité 9] a été blessé lors d'une collision impliquant un véhicule conduit par Mme [Z] et assuré auprès de la MAIF.
Par acte d'huissier de justice des 21 et 29 octobre 2019, M. [D] a assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de son préjudice corporel et aux fins de désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [D] est entier,
- commis avant dire droit sur la liquidation du préjudice Mme le docteur [I] aux fins d'expertise médicale,
- sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la MAIF à verser à M. [D] une somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- réservé les demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les motifs du jugement retenaient néanmoins une faute à l'encontre de M. [D], en l'occurrence un dépassement dangereux, et une réduction de 75 % de son droit à indemnisation.
Par déclaration du 9 novembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a réduit son droit à indemnisation de 75%.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [D] demande à la cour de :
- constater qu'il n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa faute et réduit son droit à indemnisation de 75%,
- juger qu'il doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice,
- condamner la MAIF à réparer son entier préjudice,
- condamner la MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel,
- condamner la MAIF aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir que le dépassement dangereux que le premier juge lui a imputé n'est pas caractérisé. C'est la conductrice du véhicule impliqué qui est sortie d'un chemin privé, a franchi une ligne continue et lui a coupé la route - ce dont atteste le constat amiable dans lequel Mme [Z] admet avoir empiété sur la voie réservée à la circulation en sens inverse (cases 13 et 15 du constat). En ce qui le concerne, il s'est engagé sur une voie de stockage en remontant par la gauche une file de véhicules : cette man'uvre n'est pas interdite.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident notifiées par RPVA le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la MAIF demande à la cour de :
* À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit entier le droit à indemnisation de M. [D],
- juger que M. [D] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
- le debouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* À titre subsidiaire,
- juger que M. [D] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 75%,
- dire que la MAIF doit réparer son dommage à hauteur de 25%,
* En tout état de cause,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj.
La MAIF fait valoir que M. [D] remontait la file de véhicules en circulant sur la voie adverse au-delà de la ligne blanche. Mme [Z] sortait en effet d'un chemin privé, mais le croquis de M. [D] montre qu'il a percuté le véhicule de Mme [Z] alors qu'il se trouvait sur la voie de gauche. Les photographies produites excluent qu'un véhicule sortant du chemin privé du parc et tournant à gauche grâce à une ligne discontinue, se retrouve sur la voie de stockage. Elles montrent également que la chaussée est étroite et que les véhicules circulent à quelques centimètres de la ligne blanche, de sorte qu'il est impossible qu'un véhicule deux roues remonte la file de véhicules sans empiéter sur la ligne blanche. M. [D] devait adapter sa vitesse de progression et laisser Mme [Z] terminer sa man'uvre.
* * *
Assignée à personne habilitée le 4 janvier 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat et n'a pas communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale a communiqué une créance de 66,92 euros correspondant à des dépenses de santé actuelles (69,99 euros de frais médicaux, 2,93 euros de frais pharmaceutiques et 6 euros de franchise).
* * *
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 31 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 mars 2024.
Les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sous quinze jours concernant l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [U] [D] est entier, alors qu'il résulte des motifs du jugement que la faute de conduite de M. [D] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 75 %, et que la MAIF n'est tenue d'indemniser son préjudice corporel que dans la limite de 25 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris :
Il y a lieu de rectifier sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [U] [D] est entier, alors qu'il résulte des motifs du jugement que la faute de conduite de M. [D] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 75 %, et que la MAIF n'est tenue d'indemniser son préjudice corporel que dans la limite de 25 %.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Il est constant que l'accident s'est produit alors que :
- M. [D] progressait en motocyclette sur le [Adresse 6], lequel comporte deux voies de circulation en sens inverse séparées par une ligne blanche continue, et que
- Mme [Z] sortait en voiture du parc de la [Adresse 8], lequel se situait à la perpendiculaire droite du sens de circulation de M. [D].
Mme [Z] et M. [D] divergent quant à la question de savoir si ce dernier avait franchi ou non la ligne blanche au moment de l'impact.
Les circonstances de l'accident ne peuvent être appréciées qu'à l'aune des six clichés photographiques produits, dont il n'est pas contesté qu'ils correspondent au lieu de survenance de l'accident, et du constat amiable signé par M. [D] et Mme [Z].
M. [D] soutient avoir entrepris de remonter la file des véhicules circulant à faible vitesse, en empruntant une voie de stockage sur sa gauche, lorsque le véhicule de Mme [Z] lui aurait coupé la route pour tourner à gauche. Il produit en ce sens une attestation en justice établie par Mme [C] [F], qui était sa passagère arrière.
En réalité, le cliché n°3 atteste de façon certaine qu'à l'intersection du [Adresse 7] de la [Adresse 8] et du [Adresse 6], aucune voie de stockage n'existe dans le sens de progression de M. [D]. Ce cliché montre en revanche une ligne blanche discontinue, accolée à la ligne blanche continue, destinée à permettre aux véhicules venant du parc de la [Adresse 8] de tourner à gauche pour prendre le couloir de circulation opposé à celui du véhicule de M. [D]. La voie de stockage à gauche figurant sur les clichés 4, 5 et 6 se situe manifestement après l'intersection du [Adresse 6] et du [Adresse 7] de la [Adresse 8].
Partant, le premier juge a justement estimé qu'en entreprenant une man'uvre de dépassement par la gauche d'une file de véhicules circulant au ralenti sur sa voie de circulation, M. [D] n'a pas fait preuve de la prudence requise par l'article R.414-4 du code de la route alors que le marquage au sol autorisait expressément la possibilité pour le véhicule de Mme [Z] de sortir du parc de la [Adresse 8] en effectuant une man'uvre de tourne à gauche.
La faute de conduite de M. [D] est ainsi caractérisée, et justifie la réduction de son droit à indemnisation dans une proportion que la cour fixe à 50 %.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La MAIF qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de l'appel et ne peut, de ce fait, être admise au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [D] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 septembre 2021 en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [U] [D] est entier.
Ordonne la phrase « Dit que le droit à indemnisation de M. [U] [D] est entier » en page 7 du jugement sera reformulée comme suit :
« Dit que M. [U] [D] a commis une faute de conduite de nature à entraîner la réduction de son droit à indemnisation de 75 %.
Dit que la MAIF n'est tenue d'indemniser M. [U] [D] de son préjudice corporel que dans la limite de 25 % ».
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a ordonné la réduction du droit à indemnisation de M. [D] à hauteur de 75 %.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [U] [D] a commis une faute de conduite de nature à entraîner la réduction de son droit à indemnisation de 50 %.
Dit que la MAIF n'est tenue d'indemniser M. [U] [D] de son préjudice corporel que dans la limite de 50 %.
Condamne la MAIF à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Condamne la MAIF aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment