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Cour de cassation, 07 mai 1997. 96-70.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.015

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), au profit de l'Etat Français, pris en la personne de M. le directeur départemental de l'Equipement des Vosges, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Nancy, 24 novembre 1995), qui fixe le montant des indemnités lui étant dues à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat français, d'une parcelle lui appartenant, de retenir que cette parcelle était située en zone IND, zone naturelle non équipée et non exploitable, du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, alors, selon le moyen, qu'à la date de référence, cette parcelle était, en raison de la modification du POS, située en zone INDC permettant l'exploitation de carrières, ainsi qu'il résulte d'une attestation du directeur des services techniques de la commune ; Mais attendu, d'une part, que l'attestation produite à l'appui du pourvoi étant postérieure à l'arrêt, n'a pas été soumise aux juges du fond ; que M. X... ne peut en faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir invité les parties à rechercher les modifications apportées au POS, dans le classement de la parcelle appartenant à M. X..., afin d'être mise en mesure d'apprécier si ces modifications avaient été réalisées en considération du projet ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, et pouvaient entraîner une évaluation différente du préjudice subi par l'expropriée, la cour d'appel a relevé au vu des pièces produites devant elle, non arguées de dénaturation, que cette parcelle était classée en zone IND, que le gîsement situé en son sous-sol était inexploitable en raison des prescriptions du POS et que dès lors, aucune plus value ne pouvait affecter le prix du terrain en raison de la présence de ces matériaux ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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