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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-43.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.801

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant 36, Cité du Stade à Armentières (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Indufiltre, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Y..., employé en qualité de responsable d'atelier par la société Indufiltre, a été licencié, le 9 septembre 1987, au motif, notamment, qu'il aurait divulgué hors de l'entreprise des informations de nature à porter atteinte à la réputation et au crédit de celle-ci ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il n'avait fait que prendre l'attache d'un salarié d'une société fournisseur de la société Indufiltre pour tenter de savoir si une embauche serait envisageable chez ce fournisseur ; que cette démarche était parfaitement légitime et ne contrevenait pas à son obligation de discrétion dans la mesure où il ne pouvait éviter de préciser à son interlocuteur le risque dans lequel il se trouvait d'être licencié ainsi que le motif non personnel de ce licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait divulgué à des tiers en relations d'affaires avec la société Indufiltre des informations relatives aux difficultés rencontrées par celle-ci et que ces divulgations étaient de nature à compromettre les intérêts de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir tenu compte de l'attestation de M. X..., chef d'agence d'une société fournisseur de la société Indufiltre, en indiquant qu'elle "corroborait" un autre témoignage, sans répondre aux contestations de M. Y... quant à la régularité et à la crédibilité de cette attestation ; Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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