Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
(n° 278, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVTI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04373
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21/09/1978 à INCONNU disant être né à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 26 mai 2023 , le directeur de l'hôpital EPS [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [K] [R] par décision du 23 mai 2023 à compter du 22 mai 2023 soit ordonnée .
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [R]. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 5 juin 2023 qui en a interjeté appel par courriel du 05 juin réitéré le 06 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans son recours, M. [K] [R] demande sa sortie d'hospitalisation en invoquant son état de santé. Lors des débats il confirme sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny. Il fait part d'un traitement pour une maladie cardio-vasculaire, un 'avc silencieux' et que son hospitalisation sous contrainte ferait l'objet d'une contre-indication médicale, ayant consulté un neurologue. Il précise avoir maintenu ses injections. Il sollicite une hospitalisation à domicile et précise que sa sortie lui a été annoncée pour le 12 juin 2023 par l'équipe médicale.
Le conseil de M. [K] [R] a été entendu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que l'appel est recevable , que des justificatifs sont produits confirmant la réalité des problèmes cardiaques de M [K] [R] lequel accepte de poursuivre le traitement médicamenteux.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable et sollicite sur le fond la confirmation de l' ordonnance .
M. [K] [R] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital EPS [Localité 5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [K] [R] a adressé un courrier à la cour dans le délai d'appel dans lequel il demande sa remise en liberté en raison de la dégradation de son état de santé.
Compte-tenu des explications de l'appelant lors des débats en appel alors que le délai d'appel n'est pas expiré, son recours sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond
Le certificat médical initial daté du 22 mai 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, en l'espèce de l'hôpital [3], a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [K] [R], celui-ci ayant présenté des idées délirantes avec adhésion totale et une agitation psychomotrice. Il est relevé une opposition aux soins et un risque de mise en danger imminent. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation.
Le certificat de situation du 06 juin 2023 du Docteur [U] [X] constate que le patient présente toujours un état délirant sur une pathologie psychotique qui avait pu être stabilisée par le traitement antipsychotique auquel il s'oppose. Il indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du refus du traitement antipsychotique constaté par l'equipe médicale qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M. [K] [R] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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