Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
25 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/02843 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JX7O
AFFAIRE :
SAS CECOVILLE,
C/
S.A.S. SRB,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX
l’an deux mil vingt quatre, le vingt cinq Novembre
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, statuant comme Juge des Loyers Commerciaux en vertu du décret du 30 Septembre 1953 et du décret du 3 Janvier 1966 le modifiant, et assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
ONT COMPARU
DEMANDERESSE :
SAS CECOVILLE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 409 547 015, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Arnaud DUFFOUR de la Selarl ARNAUD DUFOUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
S.A.S. SRB, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 679 200 253, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries le 16 Septembre 2024, Nous, Juge des Loyers Commerciaux, avons mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 25 Novembre 2024,
Et à cette date, Nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 14 décembre 2005, la société civile immobilière (SCI) Assurecureuil Pierre 8, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée (SAS) Cecoville, a donné à bail commercial à la SAS SRB un local situé dans le centre commercial Colombia, implanté dans le centre de la commune de [Localité 5] (35). Le bail a été conclu pour une durée de douze années, à compter du 01er décembre 2005 et moyennant un loyer annuel de base de 57 000 € HC et HT, outre un pourcentage du chiffre d'affaire du preneur, payable trimestriellement et d'avance.
Par acte d'huissier en date du 21 mars 2018, la SAS Cecoville a donné congé à sa locataire mais avec, toutefois, offre de renouvellement à effet du 01er octobre suivant moyennant le paiement d'un loyer annuel de base augmenté à la somme de 110 000 € HC et HT, prétention que cette dernière a refusée par lettre recommandée du 05 juin 2018 avec accusé de réception.
Par mémoire préalable notifié le 04 septembre 2020 à sa locataire, la société bailleresse a fait état de ses prétentions à ce sujet dans la perspective de saisir, ensuite, le juge des loyers commerciaux.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2022, la SAS Cecoville a demandé à ce magistrat, au visa des articles L 145-33 et 34 du code de commerce et de l'article 35 des conditions générales du bail expiré, notamment, de :
- fixer le loyer de renouvellement de base, avec effet au 01er octobre 2018, à la valeur locative des lieux, soit la somme annuelle de 110 000 € HC et HT ;
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise et fixer alors le montant du loyer provisionnel au montant du loyer contractuel ;
- condamner la SAS SRB aux dépens.
Au moyen de son mémoire en réponse n°1, régulièrement notifié à sa bailleur le 01er juillet 2022, la SAS SRB a demandé au juge des loyers commerciaux de :
- débouter purement et simplement la SAS Cecoville de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice des dépens.
Au moyen de son mémoire n° 2, régulièrement notifié à son preneur le 29 juillet 2022, la SAS Cecoville a persisté dans ses demandes.
Par jugement mixte du 28 novembre 2022, la juridiction a ordonné une mesure d'expertise et rejeté le surplus des demandes.
Le technicien désigné a déposé son rapport le 13 février 2024 et l'instance s'est poursuivie par la mise de l'affaire au rôle de l'audience du 13 mai suivant, date à laquelle elle a toutefois été renvoyée à celle du 16 septembre, à la seule demande des avocats des parties.
A cette audience, les parties, représentées par avocats, se sont référées à leurs écritures respectives.
Pour plus ample exposé du litige, de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à ces écritures, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties indiquent que la SAS SRB, en cours d'instance, a renoncé au renouvellement de son bail et a quitté les lieux, option prévue par l'article L 145-57 du code de commerce, le 12 janvier 2024.
La SAS Cecoville soutient qu'il en résulte que la SAS SRB doit supporter les frais de la présente procédure, devenue inutile et elle sollicite en conséquence la condamnation de son ancien preneur à lui payer la somme de 12 381,28 €, laquelle correspondrait à des honoraires d'avocat et d'huissier, le tout, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une autre somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SRB ne conteste pas son obligation mais en discute le quantum, au motif qu'elle n'aurait pas à supporter le montant de la TVA et qu'une partie des frais qui lui sont réclamés ne concerne pas la présente instance. Elle ajoute que les frais d'avocat ne peuvent être indemnisés une seconde fois au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la juridiction de réduire à de plus justes proportions les frais qui seront mis à sa charge.
L'article L 145-57 du code de commerce dispose que :
« Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail ».
Les frais évoqués par cet article sont ceux de l'instance en fixation du prix du bail renouvelé, à savoir les dépens ainsi que les frais non inclus dans ces derniers (Civ. 3ème 27 mars 2002 n° 00-22.534 Bull. n°76), prévus à l'article 700 du code de procédure civile et dont l'application relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Civ. 2ème 10 octobre 2002 n° 00-13.832 Bull. n°279).
Au cas présent, l'exercice par la SAS SRB de son droit d'option met fin à la présente instance, laquelle est en effet désormais dépourvue d'objet, de sorte qu'il revient à cette société d'en supporter tous les frais en application de l'article L 145-57 du code de commerce précité.
En conséquence, la SAS SRB supportera la charge des dépens et elle sera, en outre, condamnée à payer à la SAS Cecoville la somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des loyers commerciaux, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir plus lieu à statuer sur le prix du loyer de renouvellement ;
CONDAMNE la SAS SRB aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à la SAS Cecoville la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des loyers commerciaux
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