Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/14168
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G2K
N° MINUTE : 2
Assignation du :
07 Novembre 2023
Jugement avant dire droit
Expert : [C] [V][1]
[1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VISION D’AVANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0055
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats, et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l'audience du 12 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 20 janvier 2014, Monsieur [J] [E], aux droits duquel vient désormais Monsieur [Z] [X], a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. OPTIQUE PONTHIEU, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.R.L. VISION D'AVANCE, des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée avec usage des sanitaires communs situés dans la cour et d'une cave n°21 en sous-sol constituant les lots n°3 et n°66 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er novembre 2013 afin qu'y soit exercée une activité d'optique, de photographie et de reprographie, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 28.460,52 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.
Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2022, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE a fait signifier à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur [Z] [X] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 24 mai 2023 réceptionnée le 26 mai 2023, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE a demandé à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur [Z] [X] d'étudier avec celui-ci la possibilité d'une fixation amiable du montant du loyer du bail renouvelé, estimant le montant du loyer actuel très supérieur à celui de la valeur locative réelle.
En l'absence de réponse, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 20 septembre 2023 réceptionnée le 28 septembre 2023, notifié à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur [Z] [X] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 15.180 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er novembre 2022, puis a saisi la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal de [Localité 9], laquelle a émis un avis n°23/3128 en date du 17 octobre 2023 estimant la valeur locative des locaux à la somme annuelle de 16.000 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit d'huissier en date du 7 novembre 2023, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 6 juin 2024 et remis au greffe par RPVA le 19 mars 2024, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE demande au juge des loyers commerciaux de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2022 à la somme annuelle de 15.180 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant de la valeur locative ;rappeler que les autres clauses et stipulations du bail resteront inchangées, mais que le dépôt de garantie sera fixé à un montant équivalant à trois mois de loyers hors charges ;débouter Monsieur [Z] [X] de ses prétentions ;à titre subsidiaire, si la juridiction estime nécessaire de désigner un expert judiciaire, limiter la mission de ce dernier au relevé des surfaces réelles des différents éléments donnés à bail ;mettre à la charge de Monsieur [Z] [X] la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [X] aux dépens ;dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE fait valoir, à titre principal, qu'elle n'a jamais eu la jouissance de la cave mentionnée au contrat de bail commercial, le tribunal judiciaire ayant d'ailleurs été saisi de ce litige par assignation introductive d'instance en date du 20 octobre 2023. Elle indique qu'il ressort d'un rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [S] [M] en date du 31 août 2023 dans le cadre d'un litige opposant certes des parties différentes, mais portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], soit à proximité quasi-immédiate des locaux en cause, que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 750 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu'eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 20,24 m2, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 15.180 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant de la valeur locative à la baisse.
À titre subsidiaire, elle souligne que s'il devait être fait droit à la mesure d'expertise judiciaire réclamée par son bailleur, celle-ci devrait être circonscrite au seul relevé des surfaces réelles des locaux donnés à bail.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 6 juin 2024 et remis au greffe à l'audience le 12 juin 2024, Monsieur [Z] [X] sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles R. 145-23 et suivants du code de commerce, de :
à titre principal, fixer à la somme annuelle de 32.435 euros hors taxes et hors charges le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2022 ;débouter la S.A.R.L. VISION D'AVANCE de toutes ses prétentions, et notamment de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec la mission d'usage consistant notamment à donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2022, au regard tant de la valeur locative que du loyer calculé par application de la variation des indices trimestriels des loyers commerciaux ;en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. VISION D'AVANCE à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [X] soulève, à titre liminaire, une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité des conclusions remises au greffe le 19 mars 2024 par sa locataire, faisant remarquer que le juge des loyers commerciaux ne peut statuer que sur mémoire.
Sur le fond, il précise que les locaux donnés à bail comportent non seulement une cave, mais également un atelier non mentionné au contrat de bail. Il expose avoir fait diligenter une expertise immobilière unilatérale non judiciaire confiée à Monsieur [H] [U] de la S.A.R.L. [U] ET ASSOCIÉS, lequel a établi un rapport en date du 28 novembre 2023 dont il résulte que le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la somme annuelle de 32.435 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant du loyer plafonné.
À titre subsidiaire, il avance que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions remises au greffe par la locataire
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Selon les dispositions de l'article R. 145-25 du même code, les mémoires contiennent : 1°) une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou en application de l'article R. 145-20 ; 2°) l'indication des autres prétentions ; 3°) les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l'autre partie. Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait.
Enfin, d'après les dispositions de l'article R. 145-26 dudit code, les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure sur mémoires applicable devant le juge des loyers commerciaux, en ce qu'elle est édictée dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice, et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties, est d'ordre public et s'impose aux justiciables qui ne peuvent y déroger (Civ. 3, 10 juin 1971 : pourvoi n°70-12678 ; Civ. 3, 4 février 2009 : pourvoi n°08-10723 ; Civ. 3, 14 septembre 2011 : pourvoi n°10-10032), si bien que nonobstant que l'appellation « conclusions » puisse être utilisée en lieu et place de la dénomination « mémoire », encore faut-il que ces écritures soient adressées directement à l'autre partie et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats (Civ. 3, 16 octobre 2013 : pourvoi n°12-19352), à défaut de quoi ces conclusions sont irrecevables (Civ. 3, 13 décembre 2006 : pourvoi n°05-20281).
En l'espèce, s'il est établi que la S.A.R.L. VISION D'AVANCE a remis au greffe par RPVA le 19 mars 2024 des écritures intitulées « CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES », il est cependant démontré qu'elle a, par la suite, notifié directement à Monsieur [Z] [X], par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 6 juin 2024, des écritures identiques désormais dénommées « MÉMOIRE EN RÉPONSE », de sorte que ces écritures ne sont entachées d'aucune irrégularité et sont donc recevables.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les écritures de la S.A.R.L. VISION D'AVANCE remises au greffe par RPVA le 19 mars 2024 sous l'appellation « CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES » et notifiées à Monsieur [Z] [X] par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 6 juin 2024 sous la dénomination «MÉMOIRE EN RÉPONSE».
Sur l'action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l'espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties a été renouvelé à compter du 1er novembre 2022, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.A.R.L. VISION D'AVANCE à Monsieur [Z] [X] par acte d'huissier en date du 28 juillet 2022 (pièce n°3 en demande) et demeurée sans réponse dans le délai de trois mois à compter de sa signification, ce qui n'est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er novembre 2022.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En vertu des dispositions de l'article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l'article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D'après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L'article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler : que d'une part, le plafonnement constitue une exception au principe de la fixation du loyer selon la valeur locative, si bien que le loyer du bail renouvelé doit être fixé soit au montant du plafond résultant de la variation indiciaire lorsque la valeur locative est supérieure à celui-ci et en l'absence de motif de déplafonnement, soit à la valeur locative lorsque celle-ci est inférieure au montant du plafond résultant de la variation indiciaire (Civ. 3, 5 février 1992 : pourvoi n°90-10554 ; Civ. 3, 13 janvier 2004 : pourvoi n°02-19110 ; Civ. 3, 23 juin 2015 : pourvoi n°14-12411 ; Civ. 3, 6 mai 2021 : pourvoi n°20-15179), sans dans ce dernier cas que le preneur ait à rapporter la preuve d'une modification notable des éléments de cette valeur locative (Civ. 3, 11 décembre 2007 : pourvoi n°07-10476 ; Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-21990 ; Civ. 3, 12 novembre 2020 : pourvoi n°18-25967), de sorte qu'il appartient au juge de rechercher en tout état de cause, et au besoin d'office, le montant de la valeur locative (Civ. 3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-11374 ; Civ. 3, 29 novembre 2018 : pourvoi n°17-27043 ; Civ. 3, 17 septembre 2020 : pourvoi n°19-19433) ; que d'autre part, si la juridiction ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l'une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d'expertise devant alors être corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu'enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317).
En l'espèce, si le défendeur produit aux débats un rapport d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [H] [U] de la S.A.R.L. [U] ET ASSOCIÉS en date du 28 novembre 2023 (pièce n°1 en défense), force est toutefois de constater que ce dernier n'est corroboré par aucun autre élément.
De même, si la demanderesse communique un rapport d'expertise judiciaire rédigé par Monsieur [S] [M] en date du 31 août 2023, il y a lieu de relever que ce dernier a été établi dans le cadre d'un litige, d'une part opposant des parties tierces et distinctes, et d'autre part portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], c'est-à-dire sur des locaux différents de ceux en cause (pièce n°11 en demande), si bien qu'il ne peut être conféré à ce rapport la même valeur que celle d'un rapport d'expertise judiciaire.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est reconnu par les deux parties, la juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l'éventuelle insuffisance des preuves fournies par la S.A.R.L. VISION D'AVANCE, étant précisé que le bailleur n'invoque aucune modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d'éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l'article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4.000 euros, que Monsieur [Z] [X], demandeur à l'expertise, sera chargé de consigner.
En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Madame [C] [V], et de dire que Monsieur [Z] [X] devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'experte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l'instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les écritures de la S.A.R.L. VISION D'AVANCE remises au greffe par RPVA le 19 mars 2024 sous l'appellation «CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES» et notifiées à Monsieur [Z] [X] par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 6 juin 2024 sous la dénomination « MÉMOIRE EN RÉPONSE »,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Monsieur [Z] [X] à la S.A.R.L. VISION D'AVANCE, et portant sur les locaux constituant les lots n°3 et n°66 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2022,
FIXE le loyer du bail commercial renouvelé à la plus faible des deux valeurs entre le montant du loyer plafonné et le montant de la valeur locative,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l'experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris :
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 8]@painexpertises.fr
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 4], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er novembre 2022, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;déterminer le montant du loyer plafonné à la date du 1er novembre 2022, au regard des dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce ; rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'experte au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'experte devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte, qui devra être consignée par Monsieur [Z] [X] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris - Atrium Sud 1er étage - Parvis du Tribunal de Paris 75017 PARIS), avec copie de la présente décision, avant le 15 novembre 2024 au plus tard,
DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'experte sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,
DIT que l'experte commencera ses opérations d'expertise dès qu'elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que Monsieur [Z] [X] a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l'experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l'experte devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l'experte devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,
DIT que l'experte devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'elle n'a reçu aucun dire,
DIT que l'experte déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l'experte adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu'elle mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 12 septembre 2025 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'experte fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'experte, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 15 janvier 2025 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 11 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM