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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-17.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.859

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de Mme Sandrine A..., épouse Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Georges A..., 3°/ de Mme Simone A..., demeurant tous deux La Petite Bichonnerie, Poissy, 45500 Gien, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 26 février 1988, Mme X... a fait donation à Mme A..., épouse Z..., de la nue-propriété d'une maison d'habitation sise à Briare, à charge pour la donataire "d'effectuer ou en cas d'empêchement, de faire effectuer, une fois par semaine, le ravitaillement de la donataire ou de Mlle Y... (sa gouvernante) en cas de prédécès de la donatrice, lorsqu'elles ne pourront plus assurer cette tâche"; que, soutenant que cette obligation de ravitaillement n'avait pas été remplie, Mme X... a assigné le 20 mars 1993 Mme Z... en révocation de la donation pour inexécution des charges; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 24 mai 1995) l'a déboutée de cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de prononcer la révocation de la donation après avoir constaté, d'une part, qu'elle n'était plus en mesure d'assurer elle-même son ravitaillement et d'autre part que Mme Z..., qui connaissait cette situation, n'avait pas rempli son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 953, 956 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'exécution de la charge d'assurer le ravitaillement de Mme X... une fois par semaine n'avait pas été la cause impulsive et déterminante de la donation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 953 du même Code; alors, par ailleurs, qu'en omettant de rechercher si, avant la discorde, l'état de santé de Mme X... nécessitait l'exécution de la charge et si, en dépit de cette mésentente, Mme Z... avait cherché à respecter son obligation en faisant effectuer le ravitaillement par un tiers, la cour d'appel, de nouveau, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 953, 956 et 1184 du Code civil; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Z... avait repris le service de la charge depuis le jugement de première instance, comme elle s'y était engagée devant les premiers juges qui lui en avaient donné acte, l'arrêt attaqué a privé encore sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant relevé que la question du respect strict de l'obligation de ravitaillement ne s'était pas posée avant l'été 1992, Mme X... étant en mesure d'effectuer ses courses, et ayant retenu que, par lettre du 27 novembre 1992, cette dernière avait fait connaître à Mme Z... son intention de rompre toute relation avec elle, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'inexécution de cette obligation de ravitaillement n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation; qu'en tout état de cause, même si tel avait été le cas, la révocation n'aurait pu avoir lieu de plein droit, les juges du fond, même dans cette hypothèse, conservant leur pouvoir souverain d'appréciation du degré de gravité de l'inexécution ; Attendu sur la troisième branche, que, dans son mémoire ampliatif, Mme X... a elle-même reconnu que, "femme dynamique et énergique", elle avait assuré son ravitaillement jusqu'à ce que son état de santé se dégrade, c'est-à-dire jusqu'à l'été 1992, époque à laquelle les relations entre les parties se sont également détériorées puis interrompues, ce qui a empêché l'exécution hebdomadaire des courses au profit de la donatrice, même par un tiers ; Attendu, enfin, et sur la quatrième branche, qu'en raison de l'effet suspensif de l'appel, Mme Z... n'était pas tenue d'exécuter un jugement, qui ne se trouvait pas assorti de l'exécution provisoire; qu'au surplus, la cour d'appel n'avait pas à se livrer sur ce point à une recherche, qui ne lui était pas demandée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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