Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 866 F-D
Pourvoi n° Q 17-17.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société My Love Affair Limited, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Raphaël X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société My Love Affair Limited et de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 20 avril 2017), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et à des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] susceptibles d'être occupés par M. X... et Mme Z..., d'une part, et dans des locaux et dépendances situés [...] susceptibles d'être occupés par la société Dayclic, M. A..., Mme B..., Mme Fiona C..., M. C..., Mme Judith C..., l'Association française des dysplasies ectodermiques, les sociétés Numéric Major, Jalk et Storm, d'autre part, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société My Love Affair au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société My Love Affair et M. X... ont relevé appel de cette ordonnance d'autorisation de visite et de saisie ;
Attendu que la société My Love Affair et M. X... font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration doit communiquer au juge des libertés et de la détention saisi de sa demande d'autorisation de procéder à des visites et saisies tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; que, tout en constatant, d'une part, que l'administration fiscale n'avait pas communiqué au juge des tableaux de prestations de services incluant certaines prestations destinées à des clients situés hors de France et que le tableau censé récapituler l'ensemble des prestations de service facturées par la société soupçonnée était erroné et inexact, et, d'autre part, que l'administration avait produit une information inexacte et dénaturée quant au nombre de sociétés domiciliées à l'adresse britannique de la société My Love Affair , le nombre élevé de sociétés sises à la même adresse établissant selon l'administration l'insuffisance de moyens matériels propres de la société au Royaume-Uni et d'un centre décisionnel nécessaire au développement de son activité, le premier président de la cour d'appel a autorisé les visites et saisies contestées, au motif que d'autres éléments permettaient au juge des libertés et de la détention de présumer l'existence
de ces infractions ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants le premier président a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en vertu des articles 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme et L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge ne peut autoriser des visites et saisies que si des mesures d'enquête constituant une ingérence moins importante dans le droit au respect de la vie privée et du domicile ne permettraient pas d'obtenir la preuve des faits recherchés ; qu'en affirmant que le juge qui l'autorise n'est pas tenu d'apprécier la proportionnalité du recours à une telle procédure et en refusant en conséquence d'apprécier en l'espèce la proportionnalité des visites et saisies contestées, le premier président a violé les textes susvisés ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le document produit par l'administration fiscale sous le numéro 1.13 relatif aux prestations de services effectuées hors de France par la société My Love Affair et soumis au juge des libertés et de la détention était erroné, l'ordonnance relève que les données chiffrées produites par la première établissent que les prestations de services intracommunautaires réalisées au profit de clients français par la seconde portent sur les sommes de 182 818 euros en 2013, 5 939 174 euros en 2014 et 3 124 532 euros en 2015, qu'elles confirment que la société réalisait la majeure partie de son chiffre d'affaires avec des sociétés françaises et sont corroborées par l'importance du chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national résultant notamment de l'exécution de contrats conclus avec le GIE Paris Mutuel Urbain, et les sociétés Barrilla France et G.H. Mumm et Cie en 2015 ; qu'elle constate, écartant l'erreur relative au nombre de sociétés localisées au [...] , siège de la société My Love Affair , qu'à cette adresse était installé son cabinet comptable, lequel fournissait également des prestations de secrétariat ; qu'elle ajoute que le site internet de cette dernière indique, à la date du 21 octobre 2015, l'existence de bureaux à Londres et à Paris tout en mentionnant comme seules coordonnées téléphoniques et de fax celles de la société BMGC Services France, [...] ; qu'elle relève encore que le montant de ses immobilisations corporelles est insignifiant, eu égard au volume de son activité commerciale à Londres, que les locaux qui y sont mis à sa disposition à Soho Square sont d'une superficie très réduite et qu'elle ne dispose pas des moyens matériels nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle effective au Royaume-Uni ; qu'ayant ainsi procédé à un examen concret de tous les éléments de fait présentés par l'administration fiscale et de ceux produits aux débats, contradictoirement débattus, et après avoir écarté les pièces entachées d'erreur, le premier président a caractérisé l'existence d'une présomption de fraude de nature à justifier l'autorisation de visite ;
Et attendu, d'autre part, qu'aucun texte ne subordonnant la saisine de l'autorité judiciaire, pour l'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au recours préalable à d'autres procédures, le premier président, qui a examiné à son tour les documents qui lui étaient soumis, a nécessairement estimé, sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, que les autres moyens de recherche de preuve étaient insuffisants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société My Love Affair Limited et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société My Love Affair Limited et M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans, d'une part, les locaux susceptibles d'être occupés par M. Raphaël X... et/ou Mme Leila Z... sis [...] et, d'autre part, les locaux susceptibles d'être occupés par la SAS Dayclic, M. Serge A..., Mme Olivia B... (nom d'usage A...), Mme Fiona C..., M. Adam C..., Mme Judith C..., l'association Française des dysplasies ectodermiques, la SARL Numeric Major et/ou la SAS Storm sis [...] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les pièces de la DNEF contestées par les appelants :
* les tableaux récapitulatifs des prestations intracommunautaires déclarées par la société My Love Affair (pièce DNEF 1-3) Les appelants, la société My Love Affair et M. Raphaël X..., font valoir que ces tableaux sont erronés et trompeurs, notamment la pièce 1-3, récapitulatif établi par la DNEF à partir des données de consultation informatisée du fichier informatique « TTC » (traitement de TVA intracommunautaire), en ce qu'il indique, à tort, des montants de prestations de services facturés à des clients non établis en France pour des sommes relativement faibles, au cours des années 2013 et 2014 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015, alors que des prestations importantes de service rendues à des clients dans l'Union européenne, mais hors de France, ont été occultés dans ce tableau.
Il convient de relever que les pièces 17, 17 bis et 18, produites par les appelants, en l'occurrence, les déclarations d'échanges de services (DES)
déposées au Royaume-Uni par la société My Love Affair , certifiées par son expert-comptable, le cabinet Defries & Weiss, et dûment traduites en français, établissent que ces prestations s'élèveraient, sur les trois années retenues, à 426.497 euros et non à la somme de 97.387 euros, soit un écart significatif de 329.110 euros entre le montant télé-déclaré au Royaume-Uni par l'expert-comptable de la société My Love Affair et celui retenu dans la pièce 1-3 de la DNEF pour les prestations de services facturées par la société à des clients dans l'Union européenne mais hors de France.
Les chiffres et documents rectificatifs ainsi produits par les appelants ne sont pas utilement contestés par la DNEF en cause d'appel, laquelle admet implicitement les corrections apportées par les appelants à la pièce 1-3 tout en soutenant que proportions ne varient que de quelques centièmes du fait de ces corrections qui n'auraient, selon l'intimée, aucune incidence sur la conclusion du JLD.
Il résulte des documents probants et non contestés produits par les appelants que la pièce 1-13 fournie au JLD par la DNEF est erronée ; qu'en réalité le montant des prestations de services rendus à des clients dans l'UE, hors de France (pièce 18 des appelants), s'élève pour l'année 2013 à la somme de 50.920 euros et non 21.566 euros (pièce 1-13 de la DNEF), pour l'année 2014 à la somme de 31.247 euros (pièce 18) et non à celle de 5.346 euros (pièce 1-13 de la DNEF) et enfin pour l'année 2015 au montant de 344.330 euros et non à celui de 70.475 euros (pièce 1-13 DNEF).
En 2013, comme l'a retenu le JLD, il n'est toutefois pas contesté que les prestations à destination des sociétés françaises s'élevaient à 182.818 euros, en 2014 à la somme de 5.939.174 euros et à celle de 3.124.532 euros pour l'année 2015.
Dès lors, est confirmée par ces chiffres rectifiés la conclusion du premier juge selon laquelle est réalisée à destination de sociétés françaises la majeure partie du chiffre d'affaires de My Love Affair , agence de marketing musical qui met en relation des artistes et des marques de notoriété internationale, produit ses émissions musicales et des placements publicitaires sur le net.
Il est également avéré que les opérations de promotions publicitaires offertes par la société My Love Affair à ces sociétés françaises (GIE Paris Mutuel Urbain-PMU-, SAS Barilla France, SA G.H Mumm et Cie) sont pour partie destinées au marché français.
En conséquence, cette pièce 1-13, bien que partielle dans les informations données et inexacte de ce fait, n'a pas induit en erreur le JLD quant à l'importance du marché français dans le chiffre d'affaires réalisé par la société My Love Affair sur les trois années de référence, étant relevé que la réalisation d'un chiffre d'affaires conséquent sur le territoire nationale était confirmée par les contrats conclus avec le GIE PMU, la SA Barilla France, et la SA G.H Mumm et Cie (à hauteur de 2.054.018 euros en 2014 et 2.307.252 euros en 2015), contrats dûment inventoriés par la JLD et non contestés par les appelants.
* les pièces relatives au siège social et à l'établissement de la société My Love Affair à Londres
Les appelants dénoncent l'erreur grossière faite par le JLD lorsqu'il affirme que la société My Love Affair , qui a son siège social au 311 Ballards Lane, North Finchley, London [...] ne dispose pas d'établissement au Royaume-Uni et qu' « à cette adresse, 3.764 sociétés sont répertoriées sur la base de données FAME du bureau Van Djik et 592 sociétés sur la de données Dun et Bradstreet (Pièces DNEF n° 1-1, 1-3 et 1-4) ».
Selon les appelants, pour retenir que le siège de la société serait une adresse de domiciliation, le JLD s'est fié à une information dénaturée fournie pas la DNEF qui établit, en ses pages 2 et 6, que seulement dix sociétés, dûment listées, ont leur siège social au 311 Ballards Lane, North Finchley, London [...] . Ils affirment également que la société My Love Affair , outre ce siège social, dispose d'un bureau de liaison situé au [...] et produisent un contrat de location et un constat de site Internet réalisé le 28 janvier 2016.
S'il résulte de la pièce 1-4 DNEF qu'effectivement, dix sociétés ont leur siège social au 311 Ballards Lane, North Finchley, London [...] , il convient de relever que la DNEF a fourni d'autres éléments permettant d'étayer la présomption d'une insuffisance de moyens matériels propres de la société au Royaume-Uni [
]
Dans ces circonstances, l'information dénaturée de la pièce 1-4 à laquelle aurait procédé la DNEF quant au nombre de sociétés domiciliées [...] » n'a pas eu une incidence déterminante sur la décision du JLD qui a déduit à bon droit de l'ensemble des éléments de fait et de preuve susmentionnés que le siège de la société My Love Affair à Londres est situé à une adresse de domiciliation commercial et qu'est caractérisée une présomption d'absence de moyens d'exploitation au Royaume-Uni » (ordonnance attaquée, p. 5 avant-avant-dernier § à p. 7 § 4 et p. 8 § 2) ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'administration doit communiquer au juge des libertés et de la détention saisi de sa demande d'autorisation de procéder à des visites et saisies tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; que, tout en constatant, d'une part, que l'administration fiscale n'avait pas communiqué au juge des tableaux de prestations de services incluant certaines prestations destinées à des clients situés hors de France et que le tableau censé récapituler l'ensemble des prestations de service facturées par la société soupçonnée était erroné et inexact, et, d'autre part, que l'administration avait produit une information inexacte et dénaturée quant au nombre de sociétés domiciliées à l'adresse britannique de la société My Love Affair , le nombre élevé de sociétés sises à la même adresse établissant selon l'administration l'insuffisance de moyens matériels propres de la société au Royaume-Uni et d'un centre décisionnel nécessaire au développement de son activité, le premier président de la Cour d'appel a autorisé les visites et saisies contestées, au motif que d'autres éléments permettaient au juge des libertés et de la détention de présumer l'existence de ces infractions ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants le premier président a violé le texte susvisé ;
ET AUX MOTIFS QUE « Le juge des libertés et de la détention a strictement limité l'autorisation de visite et de saisies aux locaux occupés par les personnes physiques et morales susceptibles de détenir des éléments de preuve recherchés par l'administration fiscal, qui n'a pas à justifier de son recours à la procédure prévue par l'article L 16 B du LPF et non à la mise en oeuvre de la convention fiscale franco-britannique [
]
Il y a lieu d'écarter l'existence de contradictions qui justifieraient « l'annulation » de la décision du JLD dès lors qu'il n'appartient pas au juge, saisi d'une demandée fondée sur l'article L. 16 B du LPF, d'apprécier la proportionnalité du recours à une telle procédure ou d'établir l'existence d'un [...] mais uniquement de rechercher s'il existe, à la date d'autorisation de la visite, des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée » (ordonnance attaquée, p. 11 § 2 et 4) ;
2°) ALORS QU'en vertu des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 16 B du Livre des Procédures fiscales, le juge ne peut autoriser des visites et saisies que si des mesures d'enquête constituant une ingérence moins importante dans le droit au respect de la vie privée et du domicile ne permettraient pas d'obtenir la preuve des faits recherchés ; qu'en affirmant que le juge qui l'autorise n'est pas tenu d'apprécier la proportionnalité du recours à une telle procédure et en refusant en conséquence d'apprécier en l'espèce la proportionnalité des visites et saisies contestées, le premier président a violé les textes susvisés ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.