Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-12.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.717
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., aux droits de sa mère décédée, propriétaire d'un lot dans la résidence Riviéra IIfait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 16 octobre 1990) de la condamner au paiement des charges afférentes aux services collectifs de la résidence, conçue comme une " unité-retraite ", qu'elle n'a elle-même jamais habitée, alors, selon le moyen, que 1°) l'article 10, alinéa l, de la loi du 10 juillet 1965 prescrit que " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ", que la cour d'appel, qui constate que les services de restauration et de soins supportés par les copropriétaires au titre des charges communes sont établis non dans l'intérêt des lots mais dans l'intérêt personnel de chaque copropriétaire, a, en estimant que les dépenses entraînées par le fonctionnement de ces services constituaient des charges de copropriété, violé l'article 10, alinéa l, de la loi du l0 juillet 1965 ; 2°) que, selon l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et non celui de gérer des activités de restauration et de soins médicaux ou paramédicaux ; que la cour d'appel, en estimant que les charges entraînées par le fonctionnement de ces services constituaient des charges de copropriété entrant dans l'objet du syndicat, a violé l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, n'excluent pas la mise en place de services collectifs et d'équipement commun destinés à assurer la jouissance de l'immeuble en fonction de la destination de celui-ci et qu'aucune disposition légale ne limite à cet égard la nature de ces services et équipements ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que selon l'article 10, alinéa ler, de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, indépendamment de l'utilisation effective par les copropriétaires de ces services et équipements et en relevant que la destination de la résidence Riviera II est d'être occupée par des retraités dans des studios où ils peuvent bénéficier de nombreux services et prestations, définis par le règlement de copropriété et répartis en fonction des quote-parts de chaque lot dans les parties communes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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