Cour de cassation, 30 octobre 1990. 90-80.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.775
Date de décision :
30 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1989, qui, sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement déclarant valable la saisine de la juridiction répressive par le département de l'INDRE, partie civile, dans les poursuites exercées contre le susnommé des chefs d'ingérence et détournement de deniers ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action engagée par le département de l'Indre pris en la personne de son président du Conseil général en exercice ; "aux motifs que Y... a participé à la séance du 13 juin 1986, au cours de laquelle le Conseil général de l'Indre a délégué au bureau le pouvoir d'autoriser son président à ester en justice ; que cette connaissance de la délibération vaut notification de celle-ci à Y... ; qu'un acte pris par les autorités départementales doit, pour être exécutoire de plein droit, être publié ou notifié aux intéressés ; que puisque la décision a été notifiée à Y... et transmise aux représentants de l'Etat dans le département, sa publication n'est plus obligatoire pour la rendre exécutoire et opposable à Y... ; "alors qu'aux termes de l'article 45-1 de la loi n° 82-213 du 22 juillet 1982 modifiée, applicable en l'espèce, les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission aux représentants de l'Etat dans le département ; que ces conditions sont cumulatives ; " que, d'une part, la décision du 13 juin 1986, emportant délégation du Conseil général du département à son bureau pour autoriser le président de ce Conseil général à ester en justice au nom du département, est une décision de caractère général et réglementaire, devant nécessairement faire l'objet de mesures de publication
générale pour être exécutoire, et pas seulement d'une simple notification individuelle ; que la seule constatation d'une prétendue notification individuelle de cette décision à une personne déterminée ne suffit pas à rendre cette délégation exécutoire et opposable à cette personne ; " que, d'autre part, la simple participation de Y... à la séance au cours de laquelle le Conseil général a donné la délégation litigieuse à son bureau, n'emporte pas notification de cette décision à Y... ; d
" qu'enfin, faute de préciser à quelle date la délibération litigieuse aurait été transmise aux représentants de l'Etat dans le département, et de vérifier si cette transmission aurait été antérieure à la décision du bureau d'autoriser le président à ester en justice, en date du 17 juin 1986, et à la saisine de la juridiction pénale par le président, le 13 août 1986, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris et décider que Daniel X..., président du conseil général du département de l'Indre, avait régulièrement saisi le tribunal correctionnel de poursuites exercées contre André Y... du chef d'ingérence et détournement de deniers, relève que ledit président du Conseil général s'est prévalu d'une autorisation, donnée le 17 juin 1986 par le bureau de cette assemblée, lui permettant d'agir à cette fin ; que ce bureau avait lui-même reçu, par délibération du 13 juin 1986, délégation permanente du Conseil général pour autoriser le président à agir en justice ; Que les juges précisent que cette délégation, accordée en application de l'article 24 alinéa 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, était exécutoire et opposable à Y... dès lors que ce dernier avait participé à la séance du 13 juin 1986, (ce qui n'est pas contesté) et qu'elle avait été transmise au représentant de l'Etat dans le département ; qu'il ressort du jugement confirmé que cette notification a été faite le 16 juin 1986 ; que les juges déduisent de ces énonciations la preuve que le demandeur avait connaissance de la délibération et que celle-ci était exécutoire ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a statué sans méconnaître les textes visés au moyen lequel ne peut être accueilli ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique