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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-19.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.608

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Claude X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Civicom, 2 ) la société à responsabilité limitée Compagnie immobilière du viager et des commerces "Civicom", dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre A), au profit : 1 ) de M. Henri Y..., 2 ) de Mme Marie-José Y... née Z..., demeurant ensemble ..., à Saint-Raphaël (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Civicom, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Civicom, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre les époux Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Civicom à payer aux époux Y... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 635

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