Cour de cassation, 19 septembre 1991. 88-20.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.188
Date de décision :
19 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s M 88-20.188 et N 88-20.189 formés par M. Aldo X..., demeurant chemin de Saint-Joseph à la Motte (Var),
en cassation de deux arrêts rendus le 21 mars 1986 et le 18 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la caisse de mutualité sociale agricole du Var, dont le siège est ... (Var),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CMSA du Var, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 88-20.189 et M 88-20.188 ;
Sur les moyens réunis des deux pourvois, dirigés respectivement contre les arrêts des 18 octobre 1985 et 21 mars 1986 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Attendu que M. Aldo X..., qui avait cotisé depuis 1952 au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, s'est vu refuser en 1983, lors de la liquidation de sa pension par la caisse de mutualité sociale agricole, la validation de la période antérieure à 1968 durant laquelle, selon la caisse, les conditions d'affiliation n'avaient pas été remplies ; qu'il fait grief au premier des arrêts attaqués de ne pas avoir validé les années litigieuses alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la différence de cinq centimes seulement entre son revenu cadastral et le seuil d'assujettissement pour la période concernée était négligeable et que, dès cette époque, il remplissait les conditions permettant à la caisse de lui réclamer des cotisations ouvrant droit à la retraite et qu'en ne répondant pas à ce moyen par lequel il contestait que les cotisations lui aient été réclamées par erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Aldo X... reproche par ailleurs au second arrêt de lui avoir alloué 20 000 francs à titre de dommages-intérêts au motif essentiel que son préjudice s'analyse en une perte de chance, alors que le préjudice subi par M. X... du fait de la faute lourde commise par la caisse consiste, non en la perte d'une chance mais en la privation de ses droits à la retraite correspondant aux années pendant lesquelles la caisse l'avait obligé à cotiser sans qu'il fût en réalité assujetti, que le montant dont il a été ainsi privé était immédiatement calculable et d'ailleurs présenté en détail dans ses conclusions et qu'en refusant de compenser ce préjudice par l'octroi d'une réparation équivalente, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu dans son premier arrêt que
c'était par suite d'une erreur constitutive d'une faute lourde que de 1952 à 1968, la caisse avait fait cotiser M. Aldo X... au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles bien que le revenu cadastral des parcelles de vigne lui appartenant ait été inférieur au seuil d'assujettissement légal ; que, d'autre part, après avoir observé dans son second arrêt qu'il était probable que si l'intéressé avait été informé en temps utile de cette situation, il serait parvenu à la régulariser au moyen d'une acquisition de parcelle en raison du faible écart existant entre le revenu cadastral de ses terres et le revenu minimum requis, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait été privé par la faute de la caisse d'une chance de remplir la condition de revenu nécessaire à la prise en compte de la période litigieuse et a évalué, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le dommage qui en résultait ; que sa décision est dès lors légalement justifiée de ce chef ;
D'où il suit que les griefs des pourvois ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers la CMSA du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf septembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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