Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 888/24
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWP
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
16 Décembre 2022
(RG F21/00123 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association OGEC ECOLE ST MICHEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL a engagé Mme [X] [I] suivant contrat d'apprentissage du 4 septembre 2017 pour la période du 16 septembre 2017 au 31 aout 2020 dans le cadre d'un BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES.
Mme [X] [I] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mai 2019.
Saisi en référé d'une demande de résiliation judiciaire du contrat et de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité, le conseil de prud'hommes de Douai a, par ordonnance en la forme des référés du 9 mars 2020 :
-Dit que les griefs invoqués par Madame [I] ne constituaient pas des manquements de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au titre de l'article L. 6222-18 du Code du travail et a rejeté la demande à ce titre,
-Ordonné la communication de bulletins de paie rectifiés pour la période d'octobre 2019 à aout 2020 sur la base d'une rémunération brute égale à 67% du SMIC en vigueur chaque mois, de laquelle seront déduites les absences pour raisons de maladie, de sorte que le brut mensuel porté sur ces bulletins de paie sera inchangé
-Débouté les parties du surplus de toutes autres demandes,
-Renvoyé les parties, si elles le souhaitent, à se pouvoir devant le juge du fond,
-Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Contestant la rupture abusive de son contrat, se prévalant d'une situation de harcèlement moral et réclamant diverses indemnités, Mme [X] [I] a saisi le 26 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 16 décembre 2022, a :
-Prononcé l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] [I] au regard de l'autorité de la chose jugée, liée à l'ordonnance en la forme des référés du Conseil de prud'hommes de Douai en date du 9 mars 2021.
-Débouté Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamné Mme [X] [I] à payer à l'Association OGEC ECOLE SAINT MICHEL la somme de 1000 euros par application des dispositions du Code de procédure civile.
-Condamné Mme [X] [I] aux entiers dépens.
Mme [X] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2023 au terme desquelles Mme [X] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Condamner l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL au paiement de 9126 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement ou à tout le moins non-respect des mesures de prévention ayant porté atteinte à la santé de Madame [I],
- Condamner l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL au paiement de 6084 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour non-exécution de bonne foi et non-respect des mesures de formation,
- Condamner l'association au paiement de 9126 € de dommages et intérêts pour le préjudice inhérent à la perte d'emploi
- Condamner l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL au paiement des éventuelles cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages et intérêts alloués ;
- Condamner l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et à la capitalisation des intérêts ;
- Condamner l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL au paiement de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [I] expose que :
-L'action est recevable en ce que le CPH a, à l'origine, statué en référé renvoyant les parties à se pouvoir, le cas échéant, au fond, ce qu'elle était en droit de faire.
-Elle justifie d'éléments suffisamment précis de nature à présumer de l'existence d'un harcèlement moral.
-A tout le moins, il est établi que l'OGEC n'a pas mis en 'uvre les mesures de prévention pour protéger sa santé et sa sécurité, générant un arrêt de travail. Aucun DUERP n'avait, en outre, été établi.
-Elle était soumise à une surcharge de travail liée aux tâches multiples confiées, outre un isolement et de mauvaises conditions de travail ne bénéficiant d'aucune pause, étant affectée sans gants à des missions de nettoyage et étant contrainte de travailler pendant ses vacances.
-Ces conditions de travail ont eu des conséquences sur sa santé et ont entrainé un arrêt de travail pour burn-out et dépression liée à une souffrance au travail.
-L'OGEC a également manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat et à son obligation de formation, ce d'autant qu'elle était mineure.
-Les manquements graves de l'employeur justifient du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage et surtout du paiement des salaires jusqu'à la fin du contrat, outre une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, dans lesquelles l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL, intimée, demande à la cour de :
- Voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] [I] au regard de l'autorité de la chose jugée, liée à l'Ordonnance en la forme des référés du Conseil de Prud'hommes de Douai du 9 mars 2021.
- Voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] [I] à payer à l'Association OGEC ECOLE SAINT MICHEL la somme de 1 000 € par application des dispositions du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Y ajoutant, voir condamner Mme [X] [I] à payer à l'Association OGEC ECOLE SAINT MICHEL la somme de 1 000 € par application des dispositions du Code de Procédure Civile au titre de ses nouveaux frais irrépétibles engagés par devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'OGEC ECOLE SAINT MICHEL soutient que :
-S'agissant d'un contrat d'apprentissage régularisé entre le 19 août 2015 et le 1er janvier 2019, la rupture dudit contrat ne pouvait être prononcée que par le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, ce conformément à l'article L6222-18 du code du travail dans sa version alors applicable.
-Or, la procédure en la forme des référés attribue au juge des référés le pouvoir des juges du fond, de sorte que l'ordonnance rendue initialement par le CPH en la forme des référés est une décision au fond qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée faute d'appel accueilli.
-La nouvelle requête vise à rejuger ce qui l'a déjà été, de sorte que l'action est irrecevable, peu important que l'ordonnance ait mentionné par erreur la possibilité de saisir la juridiction du fond.
-Sur le fond, la preuve d'un harcèlement moral n'est pas établie et ne saurait résulter de l'unique attestation produite établie par l'apprentie elle-même laquelle n'avait formulé aucune réclamation préalable à l'égard de l'employeur.
-Les arrêts de travail sont, par ailleurs, sans lien avec une maladie professionnelle ou des fautes reprochées à l'employeur.
- Mme [I] n'a, en outre, jamais été seule avec les enfants pour les surveiller, n'intervenant qu'en renfort. Elle n'a pas non plus été contrainte de travailler pendant ses congés ou encore de travailler sans gants.
-Aucun manquement à l'obligation de formation ne se trouve également établi, la formation reçue étant conforme au bac professionnel de l'intéressée option services aux personnes et au territoire dont le stage pouvait notamment être effectué au sein d'une école.
-L'OGEC a également respecté son obligation de sécurité et Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice moral.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action :
Un contrat d'apprentissage a été conclu entre Mme [X] [I] et l'OGEC ECOLE SAINT MICHEL pour la période du 16 septembre 2017 au 31 août 2020.
Conformément aux dispositions de l'article L6222-18 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 au regard de la date de conclusion du contrat d'apprentissage, « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. (') ».
Il résulte, en outre, de l'article R1455-12 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, que « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ; 2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.(') ».
Il ressort de ces dispositions que le contrat d'apprentissage ne pouvait être rompu que sur décision du conseil de prud'hommes statuant au fond, en la forme des référés et par ordonnance ayant autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche.
En l'espèce, l'apprentie a sollicité le 13 février 2020 la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage en raison des manquements imputés à son employeur, en l'occurrence le manquement de celui-ci à l'obligation de formation, l'existence d'un harcèlement moral subi, outre des dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral distinct.
Elle a, ainsi, saisi la formation du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés laquelle par ordonnance du 9 mars 2021 a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Ainsi, rendue en la forme des référés, l'ordonnance constitue un véritable jugement qui acquiert, à défaut d'exercice des voies de recours, l'autorité de la chose irrévocablement jugée, peu important que le dispositif du jugement ait fait référence, au travers d'une erreur matérielle, à la possibilité de se pourvoir au fond.
Il en résulte que ladite ordonnance se trouve revêtue de l'autorité de la chose jugée concernant les demandes sur lesquelles elle s'est prononcée qui sont identiques à celles dont s'est trouvée saisie la juridiction prud'homale le 26 juillet 2021, en l'occurrence des dommages et intérêts pour harcèlement moral caractérisant un manquement à l'obligation de prévention et pour non-respect des mesures de formation caractérisant une inexécution de bonne foi du contrat d'apprentissage, outre des dommages et intérêts pour perte d'emploi.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] [I] au regard de l'autorité de la chose jugée liée à l'ordonnance en la forme des référés du CPH de [Localité 5] en date du 9 mars 2021.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens sont confirmées mais infirmées concernant les frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant à l'instance, Mme [X] [I] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande, toutefois, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai en date du 16 décembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné Mme [X] [I] à payer à l'association OGEC ECOLE SAINT MICHEL 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [X] [I] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnité procédurale :
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment