Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-41.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.477
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie des transports de Marseille (RTM), dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de Mme Andrée Y..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., A..., D..., C... Ride, M. Merlin, conseillers, M. X..., Melle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Régie des transports de Marseille, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 1988) et les productions, que Mme Z... a réclamé le paiement d'une somme que son employeur, la Régie des transports de Marseille (la régie) avait décidé de retenir sur son salaire ; Attendu que la régie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser cette retenue, alors, selon le moyen, qu'est parfaitement licite et ne constitue pas une sanction pécuniaire la retenue sur salaire, n'ayant pas pour effet de ramener le niveau de la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal ou conventionnel, résultant de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur mettant à la charge de certains salariés des manquants ou des déficits d'exploitation ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la retenue sur salaire litigieuse ne résultait pas de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur et si, d'autre part, elle avait eu pour effet de réduire la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 122-33, L. 122-42 du Code du travail, 1134 du Code civil, et alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la gravité de la faute commise par Mme Y... n'était pas de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de son employeur, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une
violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, et que ni la convention collective ni le règlement intérieur de l'entreprise ne peuvent instituer un cas de responsabilité pécuniaire de plein droit du salarié ; que, dès lors que, dans les conclusions visées dans la deuxième branche du moyen, l'employeur admettait que les fonds avaient disparu parce que la salariée avait oublié de les remettre dans le monnayeur, mais ne se prévalait pas d'une faute lourde de la salariée, le jugement est justifié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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