Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/04448 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/04448 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRUN
N° minute : 24/
du 10 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[Z]
HOMOLOGATION
D’ETAT LIQUIDATIF
Copie certifiée conforme délivrée avant envoi pour enregistrement à
Me Astrid GUINARD-CARON
Me Muriel MERCY
le
Copie exécutoire délivrée à
Me Astrid GUINARD-CARON
Me Muriel MERCY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [W] [P] [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Maître Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [B] [S] [T] [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [W] [V] et Madame [B] [Z] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 1982 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (33), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 24 mai 1982 par Maître [U] notaire à [Localité 5] (33).
Les enfants majeurs issus de cette union ne sont pas concernés par la présente procédure.
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 avril 2022 par Monsieur [V], pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 5 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2022 du juge de la mise en état,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 16 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] notifiées par RPVA le 7 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [V] notifiées par RPVA le 7 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 février 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[W] [P] [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
et
[B] [S] [T] [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1984 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (33) après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 24 mai 1982 par Maître [U] notaire à [Localité 5] (33).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit le 29 avril 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Homologue l’acte de liquidation et partage du régime matrimonial des époux dressé par Maître [Y], Notaire à [Localité 5] (33), le 6 février 2024.
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la prestation compensatoire due en capital par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que le paiement de ce capital s’effectuera sans intérêt mais obligatoirement dans l’année du jugement devenu définitif ou qu’à défaut l’époux prendra à sa charge la totalité de l’imposition à laquelle l’épouse pourrait être tenue en raison du versement effectué postérieurement au délai d’un an suivant le jugement.
Dit qu’à titre d’acompte sur ce capital, la somme de DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2 300 €) sera versée mensuellement dès que le divorce sera devenu définitif, le cumul de ces versements étant à déduire de la somme de 100 000 euros due au titre de la prestation compensatoire en capital.
Fixe à la somme de MILLE SEPT CENTS EUROS (1 700 €) la rente mensuelle et viagère versée par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de l’épouse et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Autorise Madame [V] à faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Dit que les dépens seront partagés entre les parties.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment