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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-80.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.505

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE REZA-GEM, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Youssef Y... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405, 406 et 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les investigations diligentées au cours de l'information ont démontré que le confié du 30 mars 1990 avait été remis par la partie civile à Ghassan Z... qui s'était rendu à Singapour et avait remis les bijoux à Peter Teo X... ; que ce n'est que le 18 mai 1990 que M. D... avait exigé que ce confié soit contresigné par Y... ; qu'il est ainsi établi que celui-ci n'était intervenu qu'à titre de caution et non comme dépositaire des bijoux dont il n'avait jamais fait la réception et qu'il n'avait jamais pris en charge à quelque titre que ce soit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de non-lieu, dont il a bénéficié, doit être confirmée ; qu'en ce qui concerne M. Z..., d'une part sa culpabilité n'apparaît pas engagée avec certitude, Y... ayant déclaré, sans être contredit par M. D..., que c'était Peter Teo X... qui avait exercé un droit de rétention sur les bijoux qui lui avaient été remis aux fins de présentation au sultan de Brunei et, d'autre part, ne se trouvent pas dans la procédure, des éléments d'identification suffisamment certains pour envisager son inculpation, alors que, de surcroît, aux dires des différents conseils, son domicile est actuellement inconnu ; qu'en définitive, il n'existe pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés ; "alors que, d'une part, constitue un dépôt le contrat par lequel une société spécialisée dans le commerce des pierres précieuses remet les bijoux à une personne en accompagnant cette remise d'un document portant le nom de "confié" établi suivant les usages de la profession ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du confié du 30 mars 1980 passé entre la société Reza Gem et M. Z... contresigné par Y... que les bijoux avaient été remis aux prévenus à titre de dépôt ; que les dépositaires ne pouvaient s'en dessaisir auprès d'un tiers et devaient toujours être en mesure de les reprendre et de les restituer à première demande ; que le défaut de restitution des marchandises à première demande constitue le délit pénal d'abus de confiance, la réception des marchandises entraînant l'acceptation irrévocable aux conditions expresses, susvisées du contrat de dépôt ; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait, sans insuffisance, ni contradiction, pour écarter la prévention, déclarer que M. Teo X... avait exercé un droit de rétention sur les bijoux qui lui avaient été remis aux fins de d présentation au sultan de Brunei ; "alors, d'autre part, qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits dénoncés dans la plainte sous toutes les qualifications possibles ; que, par suite, la chambre d'accusation devait rechercher si le fait que Y... ait contresigné le confié, se soit reconnu responsable des actes accomplis par M. Z... et ait tenté de tranquilliser M. D... pour l'empêcher d'agir, ces circonstances ne constituent pas des actes de complicité par aide et assistance ; que, par suite, en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu, sans analyser tous les faits dénoncés dans la plainte, la chambre d'accusation a méconnu son office et, par suite, son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Youssef Y... qui avait été inculpé d'abus de confiance à la suite de la plainte déposée par la société Reza-Gem, représentée par son président, qui s'était constitué partie civile de ce chef, la chambre d'accusation, pour confirmer cette ordonnance, a énoncé, après avoir exposé les faits visés dans la plainte, les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé, non plus que contre quiconque, d'avoir commis l'infraction reprochée ; Que l'arrêt attaqué a ainsi statué sur l'unique chef d'inculpation que comportait la plainte de la partie civile et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir omis de statuer sur un autre chef d'inculpation ; Attendu que le moyen qui, pour le surplus, se borne à contester les motifs retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. F..., Jean E..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. B..., Mmes A..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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