Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.911
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel Z...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), au profit de la Manufacture Michelin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Manufacture Michelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a autorisé M. Z..., son salarié qui lui en avait fait la demande, à prendre ses cinq semaines de congés annuels du 19 décembre 1994 au 20 janvier 1995 ; que par courriers des 9 et 10 mai 1994 le salarié avait renoncé par application de l'article L. 223-8 du Code du travail à l'octroi de jours de congés supplémentaires et au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 19.11 de la convention collective nationale du caoutchouc, octroyée au salarié qui prend tout ou partie de son congé, sur demande de l'employeur et pour raison de service, en dehors de la période normale des congés ; que prétendant que son consentement avait été vicié lors de la conclusion de cet accord, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en attribution de congés annuels supplémentaires et en paiement de l'indemnité conventionnelle ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 30 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en s'appuyant sur une lettre du 9 mai 1994 où il serait précisé que conformément à l'article L. 223-8 du Code du travail il y a renonciation à l'indemnité spéciale du travail en juillet et août (ISTJA) le conseil de prud'hommes a mal motivé son jugement dans la mesure où d'une part, l'octroi ou non de l'ISTJA ne dépend pas des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail et que d'autre part, pour la phrase manuscrite rajoutée à la lettre dactylographiée du 9 mai portant renonciation à cette indemnité on ne peut avec certitude dire si sa transcription est postérieure ou antérieure à la signature de M. Z... ; que de ce fait le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'il en est de même en ce qui concerne le débouté de la demande du salarié à bénéficier des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail relatives aux congés annuels supplémentaires ; que sur ce point le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ;
troisièmement, que par ailleurs, l'indemnité spéciale du travail en juillet et en août a été instaurée par la Manufacture Michelin pour inciter les salariés à se porter volontaires à l'étalement de leurs congés et à travailler en juillet et août, l'entreprise fixant depuis de longues années la période de congé du 1er mai au 30 avril de l'année suivante ; qu'il s'agissait donc par cette incitation de permettre une activité industrielle en juillet et août dans l'entreprise ; que cette prime avait une dégressivité selon si les deux mois étaient travaillés en tout ou en partie ; que l'employeur ne pouvait pas priver tel ou tel salarié qui s'est porté volontaire à travailler en juillet et août du bénéfice de cette prime sous aucun prétexte d'autant que, l'atelier où travaillait M. Z... restait en activité en juillet et août et que compte-tenu de la polyvalence des salariés, peu importe que le poste précis où était employé le salarié était ou non en activité ; que M. Z... a exercé une activité utile à l'employeur en juillet et août ; que l'employeur ne peut pas instaurer une discrimination à l'octroi de l'ISTJA, octroi qui ne comporte aucune restriction d'attribution ; que c'est une prime incitative à la prise de congé en dehors de la période de juillet et août sur la base du volontariat individuel ; que cet usage collectif à l'ensemble des agents de l'entreprise ne peut pas se transformer en faveur résultant du pouvoir discrétionnaire de l'employeur sans tomber dans la discrimination interdite ; que l'employeur ne peut pas soutenir avec beaucoup de conviction que des salariés choisissent de travailler en juillet et en août pour convenances personnelles sinon pour bénéficier de la prime incitative ; que, contrairement aux allégations de l'employeur -qui ne les prouve d'ailleurs pas et pour cause- l'ISTJA n'a jamais été instaurée pour les salariés que l'entreprise sollicitait à travailler durant les mois de juillet et août ; que dans la feuille de souhait individuel de date de congé remise aux salariés, une lecture attentive montre bien qu'il est bien indiqué les périodes ouvrant droit ou non à l'ISTJA et qu'une seule restriction existe, elle se rapporte aux congés annuels supplémentaires uniquement ;
qu'aucune restriction à l'ISTJA n'était donc prévue ; qu'enfin pour la prise de congé en dehors de la période légale à l'initiative de l'employeur une prime est réservée aux salariés sollicités en vertu de l'article 19 (11e) de la convention collective nationale du caoutchouc ; que cette prime n'a rien de commun avec l'ISTJA qui a été instaurée pour les salariés volontaires à travailler en juillet et août et que pour cela ils ne sont pas forcément contraints de prendre leur congé en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) ; quatrièmement, qu'en omettant d'analyser la demande de M. Z... sous l'aspect de l'usage constant qui ne peut trouver une suppression dans le renoncement individuel d'un salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; que M. Z... a bénéficié de l'ISTJA en 1991, 1992,1993 c'est-à-dire que l'usage constant est bien établi ; cinquièmement, que M. Z... ne sachant malheureusement ni lire ni écrire, parlant difficilement le français comme l'a reconnu le conseil de prud'hommes, celui-ci ne pouvait pas déduire que "rien ne prouve qu'il ne comprend pas le français" ; que l'attestation de M. Y..., subordonné à l'employeur, représentant à son niveau l'employeur qui certifie que M. Z... a bien compris ce qu'il signait, ne peut pas, à cause de ce lien étroit de subordination, être retenue comme une vérité révélée, mais plutôt comme une auto attestation sans parler du fait qu'il est un peu osé de prétendre et d'affirmer qu'une personne comprend bien ce qu'on lui dit ou dicte ; qu'en disant que rien ne prouve qu'il ne comprend pas le français, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas en déduire a contrario et automatiquement que M. Z... le comprenait et qu'il avait bien donné son consentement à la suppression de l'ISTJA ; que de ce fait le conseil de prud'hommes a violé l'article 1108 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen se borne en sa première branche à remettre en discussion devant la cour de cassation la portée et la valeur des éléments de preuve appréciés par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que le salarié a sollicité devant les juges du fond l'indemnité telle que prévue expressément par l'article 19.11 de la convention collective nationale, indemnité appelée indemnité spéciale du travail en juillet et en août (ISTJA) dans l'entreprise ; qu'il est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire en sa troisième branche, à ses précédentes écritures ;
Attendu, encore, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que cette indemnité résultait d'un usage dans l'entreprise auquel il ne pouvait valablement renoncer ; que le moyen, en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, et pour le surplus, que c'est par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs contenus dans les deuxième et cinquième branche du moyen que le conseil de prud'hommes a constaté que le consentement du salarié valablement donné dans le cadre de l'article L.223-8 du Code du travail, n'était pas vicié lors de l'accord individuel conclu avec l'employeur entraînant renonciation aux congés annuels supplémentaires et à l'indemnité conventionnelle spéciale du travail en juillet et en août ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ribeiro X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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