Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2012
R. G. No 11/ 01438
AFFAIRE :
Annicet X...
C/
SAS LGR CARTONEX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Avril 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00241
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandra RENDA
Me Estelle MARTINET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Annicet X...
SAS LGR CARTONEX
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Annicet X...
né le 03 Novembre 1957 à CHATEAU DU LOIR (72500)
...
28200 ST DENIS LES PONTS
comparant en personne,
assisté de Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
SAS LGR CARTONEX
ZI Les Cophas
28120 ILLIERS COMBRAY
représentée par Me Estelle MARTINET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mr Annicet X... d'un jugement du 5 avril 2011 par lequel le conseil de prud'hommes de Chartres section Industrie statuant en formation de départage, a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le 13 mars 1989 ave la société LGR CARTONEX et condamné celle-ci à lui payer 2 689, 67 € d'indemnité de requalification, l'a débouté de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, partagé les dépens par moitié et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mr Annicet X... a été engagé par la société LGR CARTONEX selon contrat à duré déterminée le 13 mars 1989 puis selon contrat à durée indéterminée le 26 janvier 1990, en qualité de contremaître, coefficient 230 de la convention collective des Imprimeurs de labeur. En dernier lieu, il exerçait les mêmes fonctions, coefficient 279 niveau III B moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 689, 67 € selon la moyenne des 3 derniers mois.
Convoqué le 10 février 2009 à un entretien préalable fixé au 18 février suivant auquel il ne s'est pas présenté, Mr X... a été licencié le 5 mars 2009 pour motif personnel, la relation de travail ayant pris fin le 13 mai 2009 à l'issue d'un préavis de 2 mois.
Employant plus de 11 salariés au moment du licenciement, la société LGR CARTONEX, qui fabrique des étuis pliants pharmaceutiques, est soumise à la convention collective du Cartonnage.
Mr X... demande à la cour de confirmer le jugement sur la requalification à durée déterminée du contrat de travail du 13 mars 1989 et la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité de requalification allouée, de l'infirmer pour le surplus, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société LGR CARTONEX à lui payer à ce titre une indemnité nette de 80 000 €, l'ensemble de ces sommes devant être assorti de l'intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande le 7 avril 2009, ainsi qu'à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les éventuels frais d'exécution.
La société LGR CARTONEX demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de l'indemnité de requalification du contrat de travail, de débouter Mr X... de ses demandes et de le condamner à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 20 mars 2012 et développées oralement.
Sur la requalification du contrat de travail :
C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud'hommes à requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le 13 mars 1989 dès lors que ce contrat, s'il mentionne être conclu pour un surcroît de travail, ne comporte toutefois aucun terme, en violation des dispositions de l'article L 1242-7 du code du travail.
C'est donc à juste titre qu'il a été alloué à ce titre à Mr X..., en application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, une indemnité de 2 689, 67 € correspondant à un mois de salaire.
Sur la cause du licenciement :
Pour estimer réelle et sérieuse la cause du licenciement de Mr X..., le conseil de prud'hommes a procédé à une juste analyse des faits reprochés au regard de la fiche de poste du salarié aux termes de laquelle celui-ci, en sa qualité d'agent de maîtrise offset, avait pour rôle d'assurer l'encadrement d'une équipe de professionnels en imprimerie offset, gérer et contrôler les productions issues des presses offset, assurer la qualité des travaux d'impression, participer aux améliorations de qualité et de productivité et d'assumer la responsabilité de la qualité de son service, en particulier de contrôler et valider les premières feuilles imprimées.
La très longue lettre de licenciement de 4 pages énumère divers reproches qu'il convient d'examiner successivement :
- incidents de production en janvier 2009 :
Après avoir rappelé à Mr X... qu'il lui appartenait, préalablement au lancement de la production, de veiller, d'une part, à ce que les dossiers soient complets et contiennent notamment un bon à tirer et une fiche de production mentionnant les spécificités de la commande et, d'autre part, à ce que son équipe dispose des plaques offset, du carton aux bons format et grammage, des encres ainsi que, le cas échéant, des blanchets réserves pour les vernis, l'employeur lui reproche trois incidents de production ayant eu lieu dans la nuit du 6 au 7 janvier (absence de préparation des dossiers de fabrication et des plaques offset pour les commandes 97 793 et 97 760 ayant entraîné un retard d'exécution de 4 heures), dans la nuit du 20 au 21 janvier (impossibilité d'impression de la commande 98 137 programmée sur la machine offset MAN ROLAND 702 en raison de l'inexistence du cliché de vernis), dans la matinée du 21 janvier (absence de massicottage de la matière première ayant généré une nouvelle perte de temps dans le traitement de la commande 98 391).
Ces incidents de production sont établis par les fiches de fabrication et de production correspondantes fournies par l'employeur et le courriel adressé le 22 janvier 2009 par Mr Jérôme B..., responsable de production à Mr X..., lui demandant des explications.
- baisse de productivité en 2008 et début 2009 de l'unité dont il est contremaître, en raison d'une augmentation des temps moyens de préparation de 14 % en 2008 et de 26 % en janvier 2009, avec parallèlement une augmentation de 37 % en 2008 et de 31 % en janvier 2009 des temps improductifs et une chute des cadences moyennes de roulage de 13 % en 2008 et de 17 % en janvier 2009.
Ces faits sont établis par les tableaux statistiques et graphiques produits par la société LGR CARTONEX, un courrier de l'employeur adressé à Mr X... le 14 décembre 2008 lui rappelant que la production avait baissé de 17 % en septembre et de 7 % en octobre, résultant de dysfonctionnements dans la planification de la production dont il avait la charge, courrier non contesté par le salarié, de courriels adressés à ce dernier par Mr C..., responsable atelier.
- absence de réponses aux remarques de sa hiérarchie sur son travail qui lui ont été adressées ainsi qu'il résulte des pièces produites par l'employeur
* par lettre du 14 décembre 2008 lui demandant de restituer aux membres de son unité la formation dont il a bénéficié en septembre 2008 relative à l'usage de la presse KBA,
* par courriel du 9 janvier 2009 de Mr C..., chef d'atelier, lui demandant de faire un point précis chaque soir avant de quitter les locaux et de veiller à ce que le travail soit organisé avec tous les éléments jusqu'au lendemain matin 8h,
* par courriel du 22 janvier 2009 de Mr B... lui demandant des explications quant à l'incident de production survenu en début de matinée,
- outre ses changements d'horaires intempestifs, un comportement inadapté à l'égard des membres de son équipe et de ses collègues, ces derniers se plaignant régulièrement de son manque d'écoute et d'un manque d'information afin d'assurer convenablement la production de l'unité dont il a la responsabilité, ainsi que du manque de considération qu'il leur porte, ce dont l'employeur justifie par la production d'un courriel de Mr C... du 2 septembre 2008 lui rappelant la nécessité de " collaborer intelligemment ", un courriel de Mr Y..., responsable maintenance en date du 19 février 2008 s'étonnant des messages écrits que Mr X... avait l'habitude de laisser devant les portes de ses collègues leur demandant de " ramasser votre merde "- " AP " ainsi qu'il résulte de la photographie jointe audit courriel.
Les reproches allégués sont donc établis par des éléments précis et objectifs caractérisant l'insuffisance professionnelle.
Les arguments avancés par Mr X... aux fins de se justifier ne peuvent être retenus.
En effet, contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas toujours donné satisfaction durant ses plus de 20 années d'activité au sein de l'entreprise, ayant déjà reçu des mises en garde avant le 14 décembre 2008 ainsi qu'il résulte des courriers que lui a adressés l'employeur les 2 août 1991, 26 mai 1992, 30 mars 1993, 22 novembre 1993, 7 juin 1995, 19 juin 1996, 20 mars 2001, 6 décembre 2002, 20 juillet 2007, 1er septembre et 19 novembre 2008, lui demandant de changer de comportement.
Mr X... ne saurait davantage dénier à l'employeur le droit de lui faire des reproches au motif que celui-ci ne l'a pas fait bénéficier d'une quelconque formation professionnelle nécessitée par l'évolution de son poste de travail, notamment en matière de management ou de gestion du personnel, dès lors, d'une part, que la société LGR CARTONEX produit des documents attestant qu'il a suivi des formations professionnelles en avril, septembre et novembre 2004, janvier et février 2005, mars et octobre 2008, d'autre part, qu'en sa qualité de contremaître à compter de son embauche, il exerçait des fonctions de management et gestion de son équipe depuis le 13 mars 1989, ce qui ne saurait s'analyser en des fonctions nouvelles pour lui ou en une évolution de son emploi courant 2008 et début 2009 justifiant d'une formation professionnelle spécifique aux fins d'adaptation auxdites fonctions.
Il y a également lieu de relever que Mr X... n'ayant répondu à aucun des courriers électroniques évoqués précédemment lui demandant de s'expliquer et de proposer des actions correctives aux incidents de production relevés, pas plus qu'à la lettre du 14 décembre 2008 signée conjointement par le directeur de site et le responsable d'exploitation lui rappelant leur soutien, n'a pas tenté de se justifier auprès de l'employeur par un défaut de formation.
Pa ailleurs, l'argument consistant à alléguer que le temps improductif était dû à un défaut d'entretien des deux machines sur lesquelles il travaillait, ayant généré une baisse de production dont les pourcentages affichés par l'employeur semblent exagérés, ne résulte que de ses dires, l'intéressé ne fournissant que deux fiches d'intervention de juillet et octobre 2007 ne pouvant correspondre aux prétendues nombreuses demandes de réparation de sa part et de celle du personnel travaillant sur ces machines.
De même, l'argument consistant à rejeter sur d'autres la responsabilité des dysfonctionnements reprochés dans la production n'est pas probant faute d'identification des réels responsables et de production par Mr X... de toute pièce justificative telle qu'attestation, émanant des membres de son équipe.
L'argument selon lequel en tout état de cause lesdits dysfonctionnements seraient imputables à une surcharge de travail consécutive au départ en retraite d'un collègue contremaître en juillet 2008, départ en conséquence duquel il se serait retrouvé seul depuis septembre 2008 pour approvisionner 3 machines, ne résiste pas davantage à l'analyse, dès lors qu'il résulte des pièces produites par l'employeur qu'un chef d'atelier, agent de maîtrise (Mr C...) avait été engagé à compter du 17 décembre 2007.
Il s'ensuit, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, que les difficultés de la production ne résultent pas d'une surcharge de travail à laquelle Mr X... aurait dû faire face mais de ses seules négligences dans l'exercice de ses fonctions.
Le licenciement de Mr X... étant motivé par une cause réelle et sérieuse, celui-ci sera débouté de ses demandes et la cour confirmera le jugement.
Sur les autres demandes :
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre elles. Eu égard à la situation respective des parties, la société LGR CARTONEX sera condamnée à payer à Mr X... une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1 000 € et sera déboutée de sa demande reconventionnelle formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société LGR CARTONEX à payer à Mr X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Partage les dépens par moitié entre les parties,
Rejette toute autre demande.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,