Texte intégral
N° RG 24/07092 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4KU
Nom du ressortissant :
[N] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [R]
né le 11 Février 1985 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 août 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée 21 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, la décision fixant le pays de renvoi ayant été notifiée le 19 avril 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Suivant ordonnance du 13 août 2024, confirmée en appel le 15 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [N] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 6 septembre 2024, enregistrée le 7 septembre 2024 à 14 heures 32 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [N] [R] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [N] [R] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 8 septembre 2024 à 15 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024 à 14 heures 10, le conseil de [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé.
Il fait valoir que les circonstances ayant donné lieu au report de l'audition consulaire par les autorités libyennes du 5 septembre 2024 au 26 septembre 2024, soit 21 jours plus tard, sans que [N] [R] en soit à l'origine, ne sauraient avoir pour effet de prolonger sa rétention, les conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA n'étant manifestement pas remplies.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024 à 10 heures 30.
[N] [R] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il refusait catégoriquement de se rendre à l'audience ce jour, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 10 septembre 2024 à 9 heures par les services de la police aux frontières du centre de rétention administrative.
Le conseil de [N] [R], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [R], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, le conseil de [N] [R] soutient, dans sa requête en appel, que le report de l'audition de l'intéressé par les autorités libyennes du 5 septembre 2024 au 26 septembre 2024, soit 21 jours plus tard que la date initialement prévue, est dû à l'impossibilité d'assurer l'escorte pour une raison au demeurant non mentionnée par l'autorité administrative, ce qui ne constitue pas un motif de prolongation de la rétention administrative visé par l'article L. 742-4 précité.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats :
- que X se disant [N] [R], qui se déclare de nationalité libyenne, est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 9 août 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que par courrier recommandé en date du 18 août 2024, l'autorité administrative a relancé les autorités libyennes et transmis en parallèle les empreintes ainsi que les photographies de [N] [R],
- que dans un message électronique du 20 août 2024, le consulat de Libye à [Localité 2] a demandé que [N] [R] lui soit présenté le 5 septembre 2024 à 11 heures en vue de son identification,
- que le 2 septembre 2024, la préfecture du Rhône a été informée qu'il n'y aurait pas d'escorte afin d'assurer le transport de [N] [R] à [Localité 2] pour l'audition programmée le 5 septembre 2024,
- que par courriel du même jour, les services préfectoraux ont donc sollicité le consulat général de Libye à [Localité 2] aux fins qu'une nouvelle date d'audition soit programmée au profit de [N] [R],
- que dans un mail en réponse du 3 septembre 2024, les autorités libyennes ont proposé d'entendre l'intéressé le 26 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant relevé que le manque d'effectifs disponibles au sein du centre de rétention pour assurer la présentation de [N] [R] devant le consulat de Libye à [Localité 2] à la date initialement prévue ne peut s'analyser en un défaut de diligence de la part de l'autorité administrative, alors même que la réalité de cette difficulté matérielle, qu'elle qu'en soit l'origine, n'est pas sérieusement discutée par le conseil de l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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