Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03950 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGBJ
ARRÊT n° 24/1136
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG18/00626
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de SSI URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a été affilié au Régime social des indépendants (RSI), du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2010 en qualité de gérant de la SARL [4]
Le 11 décembre 2012 le RSI lui a adressé deux mises en demeure':
- d'un montant de 4'861 euros correspondant aux cotisations des 2 et 4 trimestres 2010 laquelle a été régulièrement réceptionnée,
- d'un montant de 4'022,59 euros correspondant aux cotisations des 3 et 4 trimestres 2009 et 1er trimestre 2010.
Le 09 février 2016, la caisse a émis une contrainte signifiée à personne le 11 juillet 2016, pour le montant total des deux contraintes.
Le 11 juillet 2016 M. [L] 'a formé opposition 'à cette contrainte.
Par jugement du'07 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne 'a':
-validé la contrainte du 9 février 2016 émise par le RSI à l'encontre de M. [L] et dit que ce dernier devait payer la somme de 8 883,56 euros à la caisse locale outre les frais de signification
- débouté M. [L] de sa demande visant à engager la responsabilité civile du RSI Midi-Pyérenées aux droits desquelles vient la Caisse déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples
- condamné M. [L] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 07 juin 2019, M. [L] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 mai 2019
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 20 juin 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de M. [L] sollicite de la Cour de':
- Dire et juger l'appel recevable en la forme et justifié au fond ;
Vu notamment les articles R.133-3 alinéa 1 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Reformant la décision dont appel et statuant à nouveau ;
- Dire et juger l'opposition à contrainte recevable en la forme et justifié au fond ;
- Constater l'absence de notification de la décision de la commission de recours amiable ;
- Constater l'irrecevabilité de la délivrance de la contrainte en date du 9 février 2016 ;
et à tout le moins la prescription de la délivrance de ladite contrainte;
Dès lors déclarer l'URSSAF caisse déléguée [Localité 6] RSI SSI irrecevable en sa demande et en tous cas prescrite ;
Subsidiairement, constatant la cessation d'activité au 30 septembre 2010,
- dire et juger n'y avoir lieu à appel de cotisation pour le 4 trimestre 2010, à tout le moins que la cotisation du 4 trimestre n'est pas due ;
Tenant la bonne foi du concluant et sa situation personnelle, familiales et financière,
- dire et juger n'y avoir lieu à majorations et pénalités, en tant que de besoin ordonner le dégrèvement, et en tout état de cause lui accorder les plus larges délais de paiement pour les sommes qui resteraient éventuellement dues ;
- Condamner l'URSSAF caisse déléguée [Localité 6] RSI SSI au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF venant aux droits du RSI Midi Pyrénées, sollicite' de la Cour de':
- Confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions,'
- Valider la contrainte litigieuse à hauteur de 8883,59 euros, '
- Rejeter toutes argumentations contraires comme étant non fondées tant en fait qu'en droit,'
- Accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF venant aux droits du RSI,
Et, partant,'
- Condamner Monsieur [L] à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre du présent appel non fondé obligeant le concluant à ester en justice
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur bien fondé de l'opposition':
Sur l'irrecevabilité de la contrainte':
M. [L] soutient qu'ayant sollicité la saisine de la commission de recours amiable suite à la notification des deux mises en demeure, il ne pouvait être décerné de contrainte à son encontre.
La Caisse réplique que le courrier adressé par le cotisant consistait en une demande d'explication à laquelle il a été répondu le 07 février 2013, que par ailleurs il ne peut être soulevé d'irrecevabilité de la contrainte dès lors que la saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas les mesures de recouvrement forcée.
Il ressort des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
En l'espèce, le 03 janvier 2013, soit dans le délai d'un mois, M. [L] adressait une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au RSI et non pas à la commission de recours amiable, réceptionnée le 07 janvier 2013 dans laquelle il mentionnait notamment ':
«'(...) Suite au courrier de mise en demeure que j'ai reçu le 15 décembre dernier, je souhaite contester celui-ci afin de faire avec vous un point précis des cotisations dont je vous serai redevable.(...) Je sollicite donc un recours auprès de la commission de recours amiable afin d'obtenir les bonnes informations sur les montants des cotisations et leurs bases de calcul (...)'».
Ce courrier était interprété par la caisse comme une demande d'information et elle lui répondait en conséquence le 07 février 2013 en lui transmettant une situation détaillée des cotisations dues.
Bien que sa demande n'ait pas été transmise à la commission de recours amiable par la caisse, alors que l'adresse de la commission de recours amiable figurant dans les mises en demeure notifiées était la même que celle de la caisse elle-même, la demande présentée par M. [L] ayant été analysée en une demande d'information, il est toutefois de jurisprudence constante que cette absence de transmission est sans effet sur la validité de la contrainte dès lors que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard'conserve'le'pouvoir'de'décerner une contrainte, même si le cotisant a porté une réclamation devant la commission'de'recours'amiable'('Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15.136).
De sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée par M. [L] tirée de l'irrecevabilité de la contrainte décernée.
Sur la prescription de la contrainte':
M. [L] considère comme prescrite la contrainte délivrée le 09 février 2016 soit plus de trois années après la notification des mises en demeure reçues par ses soins le 15 décembre 2012.
L'Urssaf soutient qu'en raison de la prescription quinquennale tirée de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'époque des faits, aucune prescription ne peut être soulevée à l'encontre de la contrainte.
Selon l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L. 244-3.
En l'espèce la contrainte a été délivrée le 11 juillet 2016 alors que M. [L] réceptionnait les mises en demeure le 14 décembre 2012, ce dont il résulte que le délai quinquennal a été respecté et qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l'appelant.
Sur le bien fondé des sommes réclamées:
M. [L] soutient avoir cessé son activité au 30 septembre 2010 de sorte que la caisse ne peut pas lui réclamer le paiement du quatrième trimestre 2010. Il fait état des erreurs de la caisse, rappelant notamment que cette dernière lui a retourné un chèque de règlement de 3482 euros, daté du 20 novembre 2010, qu'il a reçu le 19 janvier 2012 un appel de cotisations pour le premier trimestre 2012 pour un montant de 1 069 euros alors qu'il est radié depuis le 02 octobre 2010.
L'URSSAF réplique que M. [L] a été affilié jusqu'au 31 décembre 2010 et affirme que les calculs de cotisations de l'affilié pour les années 2009 et 2010 ont été calculés sur la base de ses revenus déclarés, soit 7 443 euros pour 2009 et 7 540 euros pour 2010.
Elle reproduit dans ses conclusions le tableau détaillé, année après année des cotisations provisionnelles et définitives lorsque les revenus de l'appelante ont été connus et maintient dès lors sa demande considérant le bien fondé des sommes réclamées.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.' (cass.civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (Cass. civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718';).
Sur la date de cessation d'activité de M.[L]:
En l'espèce l'URSSAF justifie de la fin d'activité de M. [L] au 31 décembre 2010 par la communication du procès verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire de la SARL [4] en date du 10 janvier 2011, dont le cotisant était jusqu'alors le gérant.
La première résolution du procès verbal porte sur la prise d'acte de la demande présentée par M. [L] de démissionner de ses fonctions à compter du 31 décembre 2010, la parution du changement de gérant étant portée au BODACC du 25 mars 2011. Enfin le 04 janvier 2012 l'expert comptable de la société transmettait à la caisse le kbis de la société attestant que M. [L] n'était plus le gérant depuis le 31 décembre 2010.
Si la réunion des assureurs maladie (RAM) a transmis à l'appelant le 20 septembre 2011 une attestation de radiation avec effet à compter du 02 octobre 2010, cette attestation concernait l'enfant [N] [L] et non pas M. [L].
Sur le fond :
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
En l'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation portant sur le bien-fondé des sommes réclamées ni sur la base des assiettes ayant servi de base de calcul, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne qui a validé la contrainte du 09 février 2016 pour son entier montant.
Sur la demande de remise des majorations de retard et de délais de paiement :
M. [L] sollicite la remise des majorations de retard ainsi que de délais de paiement en raison de sa situation personnelle.
Aux termes de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence de la Cour en l'absence de commandement (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390) de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande présentée par l'appelant.
Sur les autres demandes':
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [L] succombant sera condamné aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir portant sur l'irrecevabilité de la contrainte délivrée le 11 juillet 2016,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contrainte délivrée le 11 juillet 2016,
Déboute M. [L] de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de remise des majorations de retard présentée par M. [L],
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [L],
Condamne M. [L] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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