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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-10.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.110

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GRC Emin, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Bruno Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la GRC Emin, 3°/ M. Patrick X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, cers derniers ayant déclaré reprendre l'instance en cette qualité, par conclusions déposées au greffe le 29 mai 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de la société Caillol, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société GRC Emin, de MM. Y... et X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société Caillol, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société GRC Emin à payer une dette déjà déterminée et qu'elle a constatée, a décidé, à bon droit, que les intérêts sur cette somme seraient dus à compter de la sommation de payer; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société GRC Emin, MM. Y... et X..., ès qualités aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la société Caillol la somme de 9 000 francs; Condamne, ensemble, la société GRC Emin, MM. Y... et X..., ès qualités à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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