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Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-82.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.710

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ABDERRAHMANE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français, prononcée contre lui par un précédent arrêt de la même cour d'appel ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que celui-ci, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas cette Cour des moyens qu'il serait susceptible de contenir ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 703 et 775-1 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire français, aux motifs, d'une part que Abderrahmane avait été interdit définitivement du territoire à la suite de sa condamnation pour des faits de trafic d'héroïne et, d'autre part qu'il avait été, en outre, condamné à plusieurs reprises pour d'autres faits, ces condamnations l'empêchant d'ailleurs d'exercer les activités commerciales qu'il prétend vouloir poursuivre ; "alors, d'une part, que si les juges ne sont pas tenus, en principe, de motiver la décision par laquelle ils statuent sur une requête en relèvement d'interdiction, leur décision encourt la censure lorsqu'elle ne répond pas aux conclusions du requérant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne répond pas au motif essentiel de la requête fondé sur la présence en France de la fille et de la femme de Abderrahmane ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, en n'indiquant pas quels étaient les faits qui avaient justifié les condamnations de Abderrahmane, ni quelles étaient les condamnations l'empêchant d'exercer une activité commerciale, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel se prononce par des motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet l'appréciation des motifs par lesquels les juges accueillent ou rejettent une requête en relèvement d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité, est souveraine dès lors que ces motifs ne sont entachés d'aucune erreur de droit ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'ils n'avaient pas à répondre au moyen inopérant tiré de la présence en France de l'épouse et de la fille du requérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-21 | Jurisprudence Berlioz