Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/02720
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02720
Date de décision :
24 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02720
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 13-01736
APPELANTE
Madame Ruffine X...
...
93300 NEUILLY-SUR-MARNE
comparante en personne
INTIMEE
CAF 93- SEINE SAINT DENIS-ROSNY-SOUS-BOIS
15-17 Rue Jean Pierre Timbaud
93112 ROSNY-SOUS-BOIS
représenté par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Ruffine X..., de nationalité congolaise, titulaire d'un titre de séjour depuis novembre 2007, a sollicité le bénéfice des prestations familiales en faveur de son fils Rubben et de sa fille Divine, nés les 5 juillet 2005 et 3 novembre 1998 au Congo et entrés en France en 2010 et 2012 en dehors de la procédure de regroupement familial.
Ces prestations lui ont été refusées par la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis (la caisse), au motif qu'elle ne produisait pas le certificat de contrôle médical délivré par l'Offi concernant les deux enfants, comme l'exigent les dispositions de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Mme Ruffine X...a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociales de Bobigny lequel par jugement du 12 février 2014 l'a déboutée de ses demandes.
Mme Ruffine X...a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Comparant en personne, elle décrit ses difficultés financières et fait valoir que l'attribution des prestations sollicitées lui permettrait d'atteindre un niveau de ressources suffisant pour faire face aux besoins de ses enfants.
La caisse, par la voix de sa représentante, conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que Mme Ruffine X...n'ayant pas fourni le certificat médical exigé à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des exceptions prévues par le décret du 27 février 2006, ne pouvait bénéficier des prestations familiales en faveur de ses deux enfants.
Elle se prévaut en ce sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
SUR QUOI
LA COUR
Considérant qu'il résulte de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 89 de la loi du 19 décembre 2005, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge, sous réserve qu'il soit justifié de la régularité du séjour de ces enfants en France ;
Considérant que l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers non nés en France, au titre desquels, celui les ayant à sa charge demande des prestations familiales, est justifiée notamment par la production, soit du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, soit de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7o de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ou du 5o de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'en l'espèce les deux enfants de Mme Ruffine X..., Rubben et Divine, entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial, ne disposent pas du certificat de contrôle médical requis alors que depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005, le versement des prestations familiales est subordonné à la production d'un document de séjour personnel à l'enfant, clairement défini ;
Considérant que l'exigence de ce certificat de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant ; qu'un tel certificat permet, en effet, de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale normale et d'assurer sa protection ;
Considérant que les dispositions des articles L 512-2 et D 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ;
Considérant que l'obligation de fournir des documents spécifiques délivrés à l'issue de la procédure de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ; que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme Ruffine X...de ses demandes de prestations familiales au titre des enfants Rubben et Divine, nés les 5 juillet 2005 et 3 novembre 1998 au Congo, entrés en France en 2010 et 2012, en l'absence de délivrance du certificat médical requis ;
Considérant qu'il convient de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare Mme Ruffine X...recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne Mme Ruffine X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, 90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique