Cour d'appel, 03 mai 2012. 08/00885
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00885
Date de décision :
3 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00885 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG n° 07-00780
APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 476
INTIMÉES
SAS SPIE [Adresse 9] TPCI
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Danielle GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)
[Adresse 10]
Direction du personnel
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision rendue par cette Cour le 30 septembre 2010 à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, et qui a statué comme suit :
"Dit que la SAS Spie [Adresse 9] TCPI a commis une faute inexcusable lors de l'accident du travail survenu le 7 octobre 1991,
Accorde à M. [P] la majoration de la rente fixée à son taux maximum,
Avant dire droit sur son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés
Ordonne une expertise médicale judiciaire
Désigne pour y procéder le Docteur [W], [Adresse 3]
lequel aura pour mission après voir examiné l'assuré, entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur :
-les souffrances endurées-prétium doloris
-le préjudice d'agrément
-le préjudice professionnel.
-le préjudice esthétique."
Par ordonnance du 1er décembre 2010, la mission de l'expert a été étendue aux postes suivants:
* l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation
* frais d'adaptation éventuel de logement et/ou de véhicule,
* préjudice universitaire et de formation,
* préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés aux handicaps permanents.
L'expert a déposé son rapport le 2 août 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 mars 2012 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [P] demande à la Cour de :
Fixer comme suit l'indemnisation des préjudices subis :
- frais divers : 300,00 €
- tierce personne temporaire : 16 1029,50 €
- tierce personne permanente : 83 796,09 €
- frais de logement adapté : 4 725,71 €
- frais de véhicule adapté : 9 878,11 €
- déficit fonctionnel temporaire :146 250,00 €
- souffrances subies :160 000 €
- préjudice d'agrément : 60 000 €
- préjudice esthétique : 35 000 €
- préjudice d'anxiété : 40 000 €
- dire que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Condamner la SAS Spie [Adresse 9] TCPI à payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 mars 2012 et soutenues oralement à l'audience par son conseil la SAS Spie [Adresse 9] TCPI demande à la Cour de :
- fixer à 30 000 € l'indemnisation des souffrances physiques et morales,
- réduire à de justes proportions les demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- fixer à 971,57 euros les frais d'adaptation de logement, et 1 608,59 euros les frais d'adaptation de véhicule,
- rejeter les autres demandes d'indemnisation,
- dire que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Dans ses conclusions orales présentées à l'audience par son conseil la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la Cour de dire que les préjudices autres que ceux visés à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale resteront à la charge de l'employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR,
Considérant que M. [P], qui est à l'origine de l'extension de la mission de l'expert, estime que l'ordonnance, rendue en violation du principe du contradictoire, n'est pas conforme aux principes de réparation étendus par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 ; que pour la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, le droit à la réparation intégrale selon les règles du droit commun est du, sans que cette indemnisation soit limitée aux dispositions de l'article L 452.5 du code de la sécurité sociale, le Conseil Constitutionnel ayant lui-même établi un principe d'analyse au cas par cas par le juge des préjudices subis ; qu'ainsi, au delà des textes, le principe de réparation conduit à indemniser un préjudice au sens d'un dommage s'il n'est pas totalement couvert par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dont la liste ne peut limiter les droits de la victime, examinés "in concreto";
Mais, considérant que l'ordonnance du 1er décembre 2010, rendue sur requête de M. [P], a statué sur cette demande, après consultation de l'expert et de la SAS Spie [Adresse 9] TCPI, en se basant sur les principes dégagés par le Conseil Constitutionnel ; que la circonstance que les principes directeurs dégagés par cette décision ne satisfassent pas M. [P] ne constitue pas une violation du contradictoire, ce d'autant que le conseil de celui-ci a lui-même écrit à la Cour -et très honnêtement- le 20 décembre 2010 en ces termes ; "je dois vous avouer que cette ordonnance reflète très précisément ce que je pensais qu'il fallait déduire de la décision du Conseil Constitutionnel, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui (après avoir suivi divers colloques)";
Considérant que le débat est en tout état de cause resté ouvert comme en témoignent les conclusions des parties débattues contradictoirement à l'audience, l'ordonnance du 1er décembre 2010 n'ayant pas vocation à le trancher définitivement ;
Considérant cependant que les moyens présentés par M. [P] ne sont pas de nature à modifier le cadre de ce débat ;
Considérant en effet ainsi que l'a rappelé l'ordonnance, le Conseil Constitutionnel a estimé que sont conformes à la constitution :
- le principe de la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices, et l'impossibilité pour la victime ou ses ayants droit d'agir contre l'employeur en cas d'accident du travail non causé par une faute inexcusable commise par l'employeur (motif n°16),
- le plafonnement de la majoration de l'indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité en cas de faute inexcusable commise par l'employeur (motif n° 17),
- que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (motif n° 18). Qu'il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation ; qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudice suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
les frais de déplacement (article L 442-8)
les dépenses d'expertise technique (article L 442-8)
les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L431-1, 1° et L 432-5)
les incapacités temporaire et permanente (L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15)
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2), l'assistance d'une tierce personne après la consolidation ( article L 434-2).
Considérant ainsi que l'extension de la mission ne pouvait en conséquence concerner ni les chefs de préjudice ci-dessus énumérés ni ceux déjà énoncés dans l'arrêt du 30 septembre 2010 (incidence professionnelle -article L 452-3-, souffrances endurées -article L 452-3-, préjudice esthétique temporaire et permanent -article L 452-3-, préjudice d'agrément {dont le préjudice sexuel et d'établissement sont deux des aspects} ;
Considérant que ne peuvent ainsi être inclus dans les demandes d'indemnisation basées sur une faute inexcusable des postes de dommages qui se référent au droit commun et qui excédent la combinaison des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale avec celles du livre IV du même code ;
Considérant en conséquence que sont rejetées les demandes afférentes à la tierce personne permanente et au déficit fonctionnel temporaire ;
Considérant que les "frais divers" relatifs à l'assistance d'un médecin conseil relèvent des frais irrépétibles ;
Considérant ensuite que les constatations faites par le Dr [W] sont claires et précises et ne sont pas utilement discutées, que l'évaluation des préjudices qu'il en a tirée est en conséquence retenue ; qu'au vu du rapport d'expertise et des pièces du dossier la Cour possède les éléments pour fixer comme suit le montant des sommes devant être allouées au titre des préjudices subis par M.[P] ;
1° Pretium doloris
Considérant que l'expert a chiffré à 6/7-soit importantes- les souffrances endurées par M. [P] en raison de l'accident, des multiples interventions chirurgicales, dont l'amputation, de la rééducation et de la mise en place d'une prothèse et du ressenti psychologique, soit de multiples éléments douloureux ;
Considérant que ces éléments, qui dénotent une répétition de ces opérations pénibles, conduisent à porter à 90 000 € le montant de son préjudice ;
2° Préjudice d'agrément
Il n'est pas discuté que M. [P] pratiquait divers sports, en particulier du tennis, du football, de la plongée sous marine, de la randonnée, certaines de ces activités remontant toutefois à des périodes éloignées (1962 pour les expéditions pôlaires) ;
Considérant qu'il est, au vu de l'ensemble de ces éléments, alloué une somme de 30 000 € ;
3° Préjudice esthétique
Considérant ensuite que l'expert a chiffré à 4/7 ce poste après avoir relevé une cicatrice de prises de greffon à la cuisse droite ;
Considérant qu'une somme de 25 000 € est allouée de ce chef ;
4° Préjudice d'anxiété
Considérant que cette demande repose sur la référence à la nomenclature Dinthilac, qui n'est pas applicable en l'espèce, et sur une jurisprudence concernant les angoisses des salariés ayant travaillé au contact de l'amiante et susceptibles d'en subir les irrémédiables conséquences, ce qui n'est pas le cas de M. [P] qui invoque le risque de ne plus pouvoir un jour porter sa prothèse pour cause d'infection, éventualité qui, outre le fait qu'elle ne figure pas dans le rapport de l'expert, ne relève pas de la même problématique ; cette souffrance est en conséquence incluse dans le pretium doloris ;
5° Tierce personne temporaire
Considérant que si le principe de cette aide a été validé par l'expert, les calculs effectués par M. [P] ne reposent que sur des évaluations à partir de barèmes, sans qu'il soit aucunement allégué et justifié de l'effectivité et du paiement de ces sommes, pour lesquelles aucune facture n'est produite ;
Considérant en conséquence que ce poste n'est pas retenu ;
6° Frais de logement et frais de véhicule adaptés
Considérant que la demande afférente à la réparation de ces préjudice matériels doit s'entendre des débours déjà subis par la victime et justifiés par elle, non d'un éventuel préjudice futur ;
Considérant qu'il est logique que M. [P], privé de l'usage d'une jambe, ait du assumer l'adaptation d'un véhicule, ce qu'il a fait en 2005 : il est ainsi justifié d'un surcoût lié à l'installation d'un frein à main droite et d'un accélérateur à main droite, pour une somme totale de 1 605, 59 €, non discutée par les intimées ;
Considérant également qu'une rampe d'escalier et une planche de bains ont été posées pour un montant de 971,57 € ;
Considérant qu'il n'est justifié par aucune pièce de l'obligation de renouveler ces adaptations dans un temps défini ;
Considérant enfin que la Caisse ne peut soutenir que les préjudices autres que ceux visés à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale seront avancés directement par l'employeur dans la mesure où ce même article mentionne que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, peu important que la liste détaillée de cette réparation ait ensuite été étendue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 ;
Considérant que l'équité commande de condamner la SAS Spie [Adresse 9] TCPI à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [P] :
- souffrances subies : 90 000 €
- préjudice d'agrément : 30 000 €
- préjudice esthétique: 25 000 €
- frais de logement adapté : 971,57 €
- frais de véhicule adapté :1 605, 59 €
Dit que ces sommes seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne qui en récupérera le montant auprès de la SAS Spie [Adresse 9] TCPI
Condamne la SAS Spie [Adresse 9] TCPI à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Président,
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