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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 17-27.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.274

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° X 17-27.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Sambonet Rosenthal France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Rosenthal France, a formé le pourvoi n° X 17-27.274 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme R... X... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. En présence de : la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G... C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sambonet Rosenthal. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sambonet Rosenthal France et de la société MJA, prise en la personne de Mme C..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... , après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société MJA, prise en la personne de Mme C..., liquidateur judiciaire de la société Sambonet Rosenthal France, de ce qu'elle reprend l'instance en cassation engagée par la société Sambonet Rosenthal France. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2017), Mme X... a été engagée le 1er mai 2001 par la société Rosenthal France, aux droits de laquelle est venue la société Sambonet Rosenthal France, en qualité de démonstratrice, au sein du magasin Le Printemps à Strasbourg. 3. Le 10 mars 2008, la salariée a été désignée en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat UNSA Printemps. Ce premier mandat a pris fin le 23 mars 2010, à la date des élections au sein de l'entreprise. La désignation de la salariée en cette même qualité a été renouvelée le 18 novembre 2010. 4. Par jugement du 5 janvier 2011, le tribunal d'instance de Strasbourg a annulé cette désignation. 5. Le 4 avril 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril suivant. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2011. 6. Par arrêt du 29 février 2012 (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 11-10.904), la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 5 janvier 2011 et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Schiltigheim. 7. Reprochant à l'employeur de l'avoir licenciée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le 20 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes. 8. Par jugement du 5 février 2013, le tribunal d'instance de Schiltigheim a annulé la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale. 9. Par arrêt du 30 octobre 2013 (Soc., 30 octobre 2013, pourvoi n° 13-12.397), la Cour de cassation, statuant sur renvoi après cassation, a cassé ce jugement, dit n'y avoir lieu à renvoi et rejeté la demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale. 10. Par jugement du 23 novembre 2017, la liquidation judiciaire de la société Sambonet Rosenthal France a été prononcée et la Selafa MJA, prise en la personne de Mme C..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, alors : « 1°/ que les juges du fond doivent se placer à la date du licenciement pour en apprécier les éventuelles causes de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date du licenciement de Mme X... , soit le 21 avril 2011, la salariée ne bénéficiait plus d'un statut protecteur en raison de l'annulation par le tribunal d'instance de Strasbourg, par un jugement du 5 janvier 2011, de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement de Mme X... , que la société Sambonet Rosenthal France aurait dû respecter la procédure de licenciement des salariés protégés dès lors qu'ultérieurement, par un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2013, le jugement annulant la désignation de Mme X... avait été annulé, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date du licenciement pour en apprécier la légalité, a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail ; 2°/ que c'est à la date d'engagement de la procédure de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier la qualité de salarié protégé du salarié licencié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement de Mme X... , soit le 4 avril 2011, la salariée ne bénéficiait plus d'un statut protecteur en raison de l'annulation par le tribunal d'instance de Strasbourg de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement de Mme X... , qu'elle avait la qualité de salarié protégé dès lors que par un arrêt de cassation intervenu le 30 octobre 2013, l'annulation de sa désignation avait été censurée, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date d'engagement de la procédure de licenciement pour apprécier sa qualité de salariée protégée, a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail ; 3°/ que, ni l'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale, quel qu'en soit le motif, ni l'annulation de la décision de justice ayant annulé cette désignation, n'a d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu'en jugeant que par l'effet attaché à l'arrêt de cassation du jugement ayant annulé la désignation de Mme X... , la société Sambonet Rosenthal France aurait dû lui appliquer la procédure de licenciement des salariés protégés, la cour d'appel, qui a fait rétroagir le statut protecteur, a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. Ayant relevé que, par décision du 30 avril 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance ayant annulé la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale, dit n'y avoir lieu à renvoi et rejeté la demande d'annulation de la désignation litigieuse, la cour d'appel a retenu à bon droit que par application de l'article 625 du code de procédure civile les parties étaient replacées dans l'état où elle se trouvaient avant le jugement cassé. 13. La cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement, la salariée bénéficiait du statut protecteur, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait la licencier sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail et, qu'à défaut d'autorisation, son licenciement était nul. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sambonet Rosenthal France, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJA, prise en la personne de Mme C..., ès qualités, et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Sambonet Rosenthal France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul et d'avoir condamné la société Sambonet Rosenthal France, venant aux droits de la société Rosenthal France, à payer à Mme X... les sommes de 3 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 360 € de congés payés afférents, de 3 600 € d'indemnité de licenciement, de 15 000 € d'indemnité pour licenciement nul et de 54 862,20 € d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 s'agissant des créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires ; Aux motifs que, sur la nullité du licenciement, Mme X... a été désignée représentante de section syndicale UNSA PRINTEMPS le 18 novembre 2010 ; qu'en application de l'article L. 2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que la société Sambonet Rosenthal France venant aux droits de la Sarl Rosenthal France l'a licenciée le 21 avril 2011 sans autorisation de l'inspecteur du travail en se prévalant d'un jugement contradictoire en dernier ressort du 5 janvier 2011, du tribunal d'instance de Strasbourg qui a annulé sa désignation en qualité de représentante de section syndicale ; mais que si, en application de l'article 579 du code de procédure civile, dont le bénéfice est invoqué par l'employeur, le pourvoi formé par le syndicat UNSA PRINTEMPS contre la décision du tribunal d'instance n'a pas suspendu les effets du jugement du tribunal d'instance et l'autorisait donc à licencier Mme X... sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, en revanche restent applicables les dispositions de l'article 625 dudit code qui prévoient que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'ainsi, un employeur qui décide de licencier un salarié avant l'expiration du délai de recours en cassation ou pendant une procédure en annulation d'un jugement devant cette cour, encourt le risque lié à une cassation du jugement qui a annulé la désignation d'un salarié protégé ; qu'or en l'espèce la Cour de Cassation, a par arrêt du 30 octobre 2013, cassé la décision du tribunal d'instance et confirmé la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale de l'établissement pour l'UNSA au sein du magasin PRINTEMPS ; que les parties se trouvant dès lors replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement, il en résulte que Mme X... bénéficiait d'une protection syndicale au moment de son licenciement de sorte que la société Sambonet Rosenthal France venant aux droits de la Sarl Rosenthal France ne pouvait la licencier sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à défaut d'autorisation, son licenciement est nul et le jugement du conseil de prud'hommes est réformé sur ce point ; 1°) Alors que, les juges du fond doivent se placer à la date du licenciement pour en apprécier les éventuelles causes de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date du licenciement de Mme X... , soit le 21 avril 2011, la salariée ne bénéficiait plus d'un statut protecteur en raison de l'annulation par le tribunal d'instance de Strasbourg, par un jugement du 5 janvier 2011, de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement de Mme X... , que la société Sambonet Rosenthal France aurait dû respecter la procédure de licenciement des salariés protégés dès lors qu'ultérieurement, par un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2013, le jugement annulant la désignation de Mme X... avait été annulé, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date du licenciement pour en apprécier la légalité, a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail ; 2°) Alors que, c'est à la date d'engagement de la procédure de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier la qualité de salarié protégé du salarié licencié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement de Mme X... , soit le 4 avril 2011, la salariée ne bénéficiait plus d'un statut protecteur en raison de l'annulation par le tribunal d'instance de Strasbourg de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement de Mme X... , qu'elle avait la qualité de salarié protégé dès lors que par un arrêt de cassation intervenu le 30 octobre 2013, l'annulation de sa désignation avait été censurée, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date d'engagement de la procédure de licenciement pour apprécier sa qualité de salariée protégée, a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail ; 3°) Alors que, ni l'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale, quel qu'en soit le motif, ni l'annulation de la décision de justice ayant annulé cette désignation, n'a d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu'en jugeant que par l'effet attaché à l'arrêt de cassation du jugement ayant annulé la désignation de Mme X... , la société Sambonet Rosenthal France aurait dû lui appliquer la procédure de licenciement des salariés protégés, la cour d'appel, qui a fait rétroagir le statut protecteur, a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2421-1 du code du travail.

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