Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2402611
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2402611
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A conteste la décision du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point sur le capital de points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 24 décembre 2023.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 15 août 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer retirant un point sur le capital de son permis de conduire, M. A fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 24 décembre 2023 et qu'il a d'ailleurs saisi l'officier du ministère public d'une requête en exonération. Toutefois, M. A n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
3. IL résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2402611
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