Cour d'appel, 18 octobre 2018. 16/04076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/04076
Date de décision :
18 octobre 2018
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N° RG 16/04076
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 mai 2016
RG : 2015j729
ch n°
SASU AGI
C/
SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Octobre 2018
APPELANTE :
SASU AGI
[...]
[...]
Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont le siège social est [...], agissant par région
Région Centre Est
2 - [...]
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2018
Date de mise à disposition : 27 septembre 2018 prorogé au 18 Octobre 2018, les avocats dûment avisés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 10 février 2012, la société AGI a souscrit auprès de la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (la société VEOLIA) un contrat d'abonnement pour la fourniture d'eau potable dans un local sis à Genas (69).
Le compteur d'eau présent lors de la souscription du contrat (compteur n° 99AA043916) a été remplacé par un autre le 17 août 2012 (compteur n° I12JA113233).
Le 26 juin 2013, la société VEOLIA a émis une facture d'eau d'un montant de 32 391,23 €, après relevé du compteur le 31 mai 2013, sur la base d'un volume consommé de 10073 mètres cube.
La société AGI ayant contesté cette facture, la société VEOLIA a fait procéder à un étalonnage de compteur n° I12JA113233 par une entreprise agréée, la société LHENRY & FILS, après l'avoir remplacé par un autre (compteur n° D13BA060434) le 5 août 2013.
Après avoir vainement mis en demeure la société AGI de lui payer la facture du 26 juin 2013, ainsi qu'une autre du 4 décembre 2013, la société VEOLIA l'a assignée le 31 mars 2015 devant le tribunal de commerce de Lyon, en paiement de la somme de 32 415,23 €, correspondant au montant de ses factures, outre les frais d'étalonnage du compteur. Elle demandait aussi à être autorisée à pénétrer dans le local de la société AGI où se trouve le compteur, afin de faire procéder à la suppression provisoire du service de distribution d'eau.
Devant le tribunal, il a été envisagé de faire procéder à une expertise du compteur n° I12JA113233, mais cette expertise n'a pu avoir lieu, la société VEOLIA ayant fait savoir que le compteur avait été égaré.
Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de commerce a :
- condamné la société AGI à payer à la société VEOLIA la somme de 32 415,23 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014 ;
- débouté la société VEOLIA de sa demande tendant à la suspension provisoire de distribution d'eau ;
- débouté la société AGI de sa demande en paiement de la somme de 94,81 €, ainsi que de ses autres demandes ;
- condamné la société AGI à payer à la société VEOLIA la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 27 mai 2016 , la société AGI a interjeté appel de cette décision.
Vu ses conclusions du 29 mai 2017, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants et 1315 du code civil, de :
- infirmer le jugement ;
- débouter la société VEOLIA de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui rembourser la somme de 94,81 € TTC correspondant à une facture inutile
- la condamner aussi à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 8 septembre 2016 de la société VEOLIA, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il la déboute de sa demande tendant à la suppression provisoire de distribution d'eau ;
- l'autoriser à pénétrer dans le local sis [...], dans lequel est situé le compteur d'eau, pour faire procéder, en présence d'un huissier de justice ou, le cas échéant, avec le concours de la force publique, à la suppression provisoire du service de distribution d'eau par la pose d'un robinet inviolable avant compteur ;
- condamner la société AGI à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande en paiement de la société VEOLIA
Attendu que pour conclure au rejet de cette demande, la société AGI fait valoir que :
- en égarant le compteur, la société VEOLIA l'a privée du bénéfice d'une mesure d'expertise judiciaire du compteur permettant de savoir si celui-ci a pu enregistrer ou non la consommation qu'elle lui facture ; elle ne peut donc lui opposer une présomption de bon fonctionnement de ce compteur, qui au demeurant reste une présomption simple ;
- cette consommation est exorbitante et irrationnelle pour des locaux administratifs, compte tenu de sa consommation moyenne avant la mise en place du compteur litigieux, et après sa dépose le 5 août 2013, et du fait aussi qu'aucune fuite d'eau n'a été détectée ;
- la surconsommation a pour cause un saut de rouleau ;
- la société VEOLIA, qui n'a pas voulu se transporter sur le site, est de mauvaise foi ;
Attendu que la société VEOLIA soutient que :
- l'enregistrement effectué par le compteur suffit à rapporter la preuve de l'existence de la consommation d'eau, sauf à l'abonné à rapporter la preuve contraire ;
- pour rapporter cette preuve, l'abonné peut se fonder seulement sur les résultats d'une vérification technique mettant en évidence un surcomptage ;
- les arguments invoqués par la société AGI sont insuffisants pour combattre la présomption de bon fonctionnement du compteur ;
- la société LHENRY & FILS, qui a expertisé le compteur, a conclu à sa conformité à la réglementation en vigueur ;
- au mois d'avril 2014, elle a proposé à la société AGI la mise en oeuvre d'un test destructif du compteur afin de permettre l'expertise du mécanisme par engrenage et la vérification de son fonctionnement interne ;
- la société AGI n'a pas souhaité la mise en oeuvre d'un tel test ;
- elle est mal venue à lui reprocher d'avoir égaré le compteur, et empêché l'organisation d'une expertise judiciaire, alors que la société LHEURY & FILS a expertisé l'appareil trois ans avant la saisine du tribunal de commerce ;
- ainsi, faute pour la société AGI de pouvoir établir le surcomptage, elle ne peut combattre la présomption de bon fonctionnement du compteur ;
Attendu, cependant, qu'il ressort des factures sur relevés de la société VEOLIA produites par la société AGI, en date des 10 février 2012, 26 juin 2013, 25 juin 2014, 29 juin 2015 (cf ses pièces n° 1,4,7,9), que le premier compteur n° 99AA043916 a enregistré pendant 6 mois, depuis le 10 février 2012 jusqu'au 17 août 2012, date de son remplacement, une consommation de 46 mètres cubes, soit environ 8 mètres cubes par mois ; que le deuxième compteur n° D13BA060434 a enregistré, entre le 17 août 2012 et le 31 mai 2013 (9 mois et 14 jours) une consommation de 10073 mètres cubes, soit environ 1119 mètre cube par mois; qu'ainsi, entre ces deux dates, la consommation d'eau de la société AGI, au regard des chiffres enregistrés par le deuxième compteur, a augmenté de 99 % environ par mois ;
Attendu que si les chiffres figurant sur ce compteur n° D13BA060434 sont présumés correspondre aux quantités effectivement consommées par la société AGI, celle-ci est en droit d'en rapporter la preuve contraire, la présomption d'exactitude reposant sur la force probante du compteur étant en effet une présomption simple ;
Attendu que la société AGI produit les factures sur relevés correspondant aux consommations enregistrées par le troisième compteur n° n° D13BA060434 à partir du 5 août 2013 ; qu'il ressort de la facture du 25 août 2014 qu'entre le 5 août 2013 et le 9 décembre 2013, soit une période de quatre mois, la consommation enregistrée a été de 25 mètres cubes, soit environ 6 mètres cubes par mois ; que la facture du 29 juin 2015 fait apparaître une consommation de 279 mètres cubes, entre le 9 décembre 2013 et le 17 juin 2015, soit, durant une période de 7 mois une consommation mensuelle d'environ 15 mètres cubes ;
qu'ainsi, les consommations enregistrées par les premier et troisième compteurs ont été comprises en moyenne entre 6 et 15 mètres cubes ;
Attendu que la société VEOLIA n'a pas contesté l'allégation de la société AGI selon laquelle ses locaux alimentés en eau comprennent seulement trois toilettes, trois laves mains, une douche et un évier ; que pas davantage n'est mise en doute l'allégation d'une absence de fuite d'eau ;
Attendu qu'il y a donc lieu de déduire de ces éléments que la consommation de 1119 mètres cubes par mois enregistrée par le deuxième compteur n° n° I12JA113233 a constitué une anomalie exceptionnelle ;
Attendu que la société VEOLIA en a eu conscience, dès lors qu'après l'édition de sa facture du 4 décembre 2013, correspondant à une estimation des consommations enregistrées par le troisième compteur entre le mois de juillet 2013 et le mois de juin 2014, estimation fixée à 5060 mètres cubes, réalisée sur la base du relevé du 31 mai 2013 enregistré par le deuxième compteur, elle a adressé à la société AGI un courrier en date du 11 décembre 2013, aux termes duquel elle lui explique que cette facture du 4 décembre 2013 ne correspond pas à sa situation réelle, celle-ci étant inférieure de 5035 mètre cube à celle qui a servi de base à l'estimation ; que la société VEOLIA a en conséquence fait bénéficier la société AGI d'un avoir (cf sa pièce 16) de 16 633,06 € ;
Attendu que pour faire la preuve du bon fonctionnement du deuxième compteur n° I12JA113233, elle s'appuie sur le 'procès-verbal d'essai' établi par la société LHENRY le 8 septembre 2013 ; que toutefois, ce document, qui relate les opérations d'étalonnage du compteur effectuées par cette entreprise, indique seulement qu'il 'ne sort pas des tolérances', et il ne se prononce pas sur son bon ou mauvais fonctionnement ;
Attendu que la société VEOLIA ne l'ignorait pas, puisque dans son courrier du 2 avril 2014 adressé au conseil de la société AGI (cf pièce 26 de cette dernière), elle propose, pour mettre fin au litige, 'de réaliser un test destructif du compteur permettant l'expertise du mécanisme par engrenage' en précisant que 'ce dernier recours établira l'état de fonctionnement interne du compteur et lèvera de manière définitive le risque de 'saut de rouleaux' ayant entraîné subitement un écart de 10 000 mètre cube' ;
Attendu cependant qu'elle a égaré le compteur, rendant de ce fait impossible la réalisation de ce 'test destructif', ou de toute autre expertise propre à permettre la connaissance des causes de son anomalie ;
Attendu dans ces conditions que la société AGI prouvant le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et la société VEOLIA ne rapportant pas la preuve contraire, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande en paiement, et aussi de sa demande accessoire tendant à la suspension provisoire du service de distribution de l'eau ;
Sur la demande en paiement de la société AGI
Attendu que pour justifier de sa demande de remboursement de la facture d'intervention de la société LHENRY & FILS, la société AGI prétend que leur prestation a été inutile dans la mesure où ce test ne présentait aucun intérêt, en raison de l'hypothèse émise par l'un des préposés de la société VEOLIA lors du relevé du compteur litigieux ;
Attendu, cependant, que l'article 23 du règlement du service public de distribution d'eau potable, établi par la ville de Genas et opposable à la société AGI, dispose que l'abonné a le droit de demander le contrôle de l'exactitude des indications de son compteur, et qu'en cas de contestation, il a la faculté de demander la dépose du compteur en vue de son étalonnage par un organisme indépendant accrédité ; que cet article prescrit ensuite que si le compteur répond aux prescriptions réglementaires, les frais de contrôle sont à la charge de l'abonné; que l'étalonnage du compteur ayant été effectué avec l'accord de la société AGI (cf pièce 6 de la société VEOLIA), et la société LHENRY ayant conclu qu'il ne sortait pas des tolérances réglementaires, il en résulte que la somme de 94,80 € était bien due par la société AGI ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande en paiement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il :
- déboute la société VEOLIA de sa demande tendant à la suspension provisoire de distribution d'eau ;
- déboute la société AGI de sa demande en paiement de la somme de 94,81 € ;
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les points infirmés,
Déboute la société VEOLIA de sa demande de condamnation de la société AGI au paiement de la somme de 32 415,23 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VEOLIA et la condamne à payer à la société AGI la somme de 2 500 € ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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