Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/02628 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/07953 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VQJU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 06 Mai 1968 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
c/ DEFENDERESSES
S.A. [14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Marion DEWERDT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [22] venant aux droits de la S.A.R.L. [21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A. [11], venant aux droits et obligations de la compagnie [13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [T] a été employé par la société [21] ([21]), en qualité de monteur, et mis à disposition de la société [14] par deux contrats de mission temporaire à durée déterminée pour la période du 2 au 17 novembre 2017.
Le 16 novembre 2017 à 8h30, alors qu'il procédait au remplacement d'une vanne à l'aciérie [12] située à [Localité 17], l'un de ses doigts a été sectionné dans les circonstances décrites par la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 17 novembre 2017 comme suit : " En faisant pivoter une vanne qui était posée sur un chariot, il s'est coincé le doigt entre le corps de la vanne et le chariot ".
Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2017 par le Docteur [L] fait état d'une " amputation P3, index main droite (3ème phalange) ".
Par décision en date du 24 novembre 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [N] [T] la prise en charge de ses lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles le 13 septembre 2018. Par décision du 3 décembre 2018, la caisse lui a notifié l'attribution d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 2.966,40 € avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 7 %.
Il a engagé une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les parties n'ayant pu concilier, Monsieur [N] [T] a introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône un recours le 7 novembre 2018 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [21], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 16 novembre 2017.
La société [14], entreprise utilisatrice, et la société [13], pris ès qualité d'assureur de la société [21], ont également été appelées à la cause.
Par jugement du 27 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que l'accident de travail dont Monsieur [N] [T] a été victime le 16 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [21] ;ordonné la majoration de l'indemnité en capital attribuée à Monsieur [N] [T] à son maximum ;ordonné avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [N] [T] avec mission telle que décrite dans le dispositif du jugement ;rappelé que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [T] résultant de l'accident du travail du 16 novembre 2017 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 13 septembre 2018 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [21] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision de 5.000 € et les frais liés à la mesure d'expertise ;condamné la société [14] à garantir la société [21] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris celle prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;déclaré ce jugement commun et opposable à la société [13] ;débouté la société [14] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamné la société [21] aux dépens ;ordonné l'exécution provisoire.
Le Docteur [F] [V], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 2 juillet 2023.
Après une mise en état clôturée le 29 novembre 2023 avec effet différé au 15 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024.
Monsieur [N] [T], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
condamner la société [21] à supporter l'indemnisation de l'entier préjudice qu'il a subi du fait de la faute inexcusable de son employeur consécutive à l'accident de travail du 16 novembre 2017 ; En conséquence :
condamner la société [21] au paiement de la somme de 173.354 €, sous déduction de la provision de 5.000 €, soit la somme de 168.354 € au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi ; condamner la société [21] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral ; condamner la société [21] à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [21] aux entiers dépens ; rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Représentée par son avocat, la société [22] ([22]), venant aux droits de la société [21], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
fixer l'indemnisation du préjudice de Monsieur [N] [T] lié :au déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme maximum de 1.052 € ;au préjudice esthétique temporaire à la somme maximum de 500 € ; au préjudice esthétique permanent à la somme maximum de 1.500 € ; aux souffrances endurées à la somme maximum de 4.500 € ; à l'assistance tierce-personne à la somme maximum de 560 € ;débouter Monsieur [N] [T] de ses demandes au titre : des préjudices de pertes de gains actuels et futurs ; du déficit fonctionnel permanent ;de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle; du préjudice moral ;de ses autres demandes, fins et prétentions notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappeler qu'il appartiendra à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de faire l'avance de la majoration de la rente ainsi que des sommes éventuellement allouées au titre des préjudices personnels ; rappeler qu'il sera fait déduction de la provision allouée à Monsieur [N] [T] d'un montant de 5.000 € ;rappeler que la société [14] a été condamnée à garantir la société [22] de toutes conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris celle prononcée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; juger en conséquence que toute somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être réduite et mise à la charge de la société [14].
La société [11], venant aux droits de la société [13], en sa qualité d'assureur de la société [22], s'associe aux demandes et conclusions de la société [22].
Représentée par son avocat, la société [14], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
constater que Monsieur [N] [T] a abandonné sa demande relative à la perte de gains professionnels actuels ; débouter Monsieur [N] [T] de sa demande d'indemnisation : au titre de la perte de gains professionnels futurs ;au titre de l'incidence professionnelle de l'incapacité ;au titre du préjudice moral ;réduire les demandes formulées par Monsieur [N] [T] au titre: du déficit fonctionnel permanent à la somme maximale de 10.920 € ;du déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 196,28 € ;des souffrances endurées à la somme maximale de 4.500 € ;du préjudice esthétique temporaire à la somme maximale de 500 € ;du préjudice esthétique permanent à la somme maximale de 4.000 € ;fixer l'indemnisation de Monsieur [N] [T] au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation à la somme maximale de 560 € ;rappeler qu'il sera fait déduction de la provision allouée à Monsieur [N] [T] d'un montant de 5.000 € ;réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [N] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'en rapporte sur l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [N] [T], demande au tribunal de prendre acte qu'elle a procédé au règlement de la provision de 5.000 € et de rappeler que l'employeur, la société [22], a été condamné à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance par jugement rendu le 27 juillet 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [N] [T]
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.
L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L.434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après " consolidation " laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur l'indemnisation des préjudices
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [N] [T], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [N] [T] au moment de l'accident, âgé de 49 ans, marié, ayant 1 enfant à charge, exerçant la profession de mécanicien industriel en intérim, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Monsieur [N] [T] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit:
déficit fonctionnel temporaire total : les journées du 16 novembre 2017 et du 19 mars 2018 soit 2 jours ;déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % : du 17 novembre 2017 au 17 décembre 2017 et du 20 mars 2018 au 20 avril 2018, soit une durée totale de 63 jours ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : du 18 décembre 2017 au 18 mars 2018 et du 21 avril 2018 au 13 septembre 2018, soit une durée totale de 237 jours.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel préconise une indemnisation sur une base comprise entre 750 € et 1000 € par mois ou entre 25 € et 33 € par jour selon que la victime est plus ou moins handicapée multipliée par le nombre de mois ou de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
Monsieur [N] [T] a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2017 à la suite duquel il a subi un écrasement de l'extrémité de l'index droit lequel a été sectionné et qui a nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie locorégionale. Il lui a ensuite été prescrit des soins pendant 1 mois ainsi que 17 séances de rééducation de la main droite. Monsieur [N] [T] a ensuite été victime d'un écoulement à l'extrémité de la cicatrice qui a justifié un bilan radiographique puis une nouvelle intervention chirurgicale en ambulatoire sous anesthésie locorégionale pour " une reprise de moignon d'amputation… ".
Il a été consolidé le 13 septembre 2018 soit près d'un an après l'accident, avec un taux d'incapacité de 7 %.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [N] [T] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 28 € par jour, comme suit :
56 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire permanent (2 jours x 28 €) ;588 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% (63 jours x 28 € x 33 %) ; 663,60 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (237 jours x 28 € x 10 %) ; Soit un total de 1.307,60 €.
Il sera donc alloué à Monsieur [N] [T] une somme de 1.307,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l'espèce, Monsieur [N] [T] a été amputé de la 3ème phalange de l'index de la main droite à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 16 novembre 2017 et pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été reconnue.
Le Docteur [F] [V] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 ce qui correspond à un préjudice moyen-modéré en tenant compte notamment des éléments suivants :
Monsieur [N] [T] a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2017 ayant entrainé une amputation de la phalange distale du 2e doigt de la main droite dominante.Il a été transporté par les sapeurs-pompiers de [Localité 17] vers la clinique d'[Localité 18] où il a subi une intervention chirurgicale par le Docteur [L] en chirurgie ambulatoire, sous anesthésie locorégionale.Il a quitté la clinique avec une prescription de pansements et d'antalgiques pendant un mois.Un écoulement à l'extrémité du moignon a rendu nécessaire une reprise chirurgicale effectuée en chirurgie ambulatoire sous anesthésie locorégionale le 13 mars 2018, une recoupe osseuse a dû être effectuée. L'examen anatomopathologique a mis en évidence la présence d'un kyste épidermique.Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 13 septembre 2018, soit près d'un an après l'accident.
Eu égard aux douleurs physiques et morales liées aux circonstances de l'accident et à sa prise en charge, il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 7.000 € au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé.
Au titre de ce préjudice, Monsieur [N] [T] sollicite la somme de 3.000€. La société [22] et la société [14] entendent limiter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 500 €.
L'expert a évalué ce préjudice a 3/7 pendant 2 mois ce qui correspond à un préjudice modéré.
Il n'est pas versé aux débats de photographies de la plaie de Monsieur [N] [T] contemporaines de l'accident.
Ce poste de préjudice, évalué comme modéré par l'expert sur une période de 2 mois, sera indemnisé à hauteur de 3.000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [N] [T] demande au tribunal de lui accorder au titre de ce préjudice la somme de 5.000 €. La sociétés [22] sollicite de limiter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 1.500 € et la [14] concèdent une indemnisation à hauteur de 4.000 €.
L'expert évalue ce poste de préjudice à 2/7, ce qui correspond à un préjudice léger.
Par conséquent, et compte tenu de la localisation de la lésion sur une partie du corps bien visible, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.000 €.
Sur l'assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant être réduits en cas d'assistance par un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert a retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce-personne pendant 1 heure par jour pour aide à la toilette, la préparation des repas, le ménage et les courses, pendant les périodes du 17 novembre 2017 au 17 décembre 2017 et du 20 mars 2018 au 20 avril 2018, soit 63 jours.
Monsieur [N] [T] sollicite la somme de 560 € au titre de ce préjudice, soit 7 heures x 8 semaines x 10 €.
Les sociétés [22] et [14] s'accordent sur cette somme de 560 €.
Bien que le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel préconise un taux horaire compris entre 16 € et 25 € de l'heure charges comprises pour une tierce personne active et 11 € de l'heure pour une tierce personne de surveillance, il sera fait droit aux prétentions des parties et il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 560 € au titre de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la date de consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
En l'espèce, le jugement ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale a été rendu le 27 juillet 2022, soit avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
Par requête du 28 mars 2023, le conseil de Monsieur [N] [T] a saisi le tribunal aux fins de statuer sur une prétendue erreur matérielle ou omission de statuer sur ce poste de préjudice eu égard au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
Cette requête a, à juste titre, été rejeté par jugement du 14 juin 2023, le tribunal n'ayant pas commis d'erreur matérielle, ni omis de statuer sur ce point, qui au moment de son prononcé il ne pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire.
Monsieur [N] [T] sollicite l'allocation de ce chef d'une somme de 22.080 € soit 1.850 € du point à 12 % retenu classiquement pour une amputation d'un index droit de la main.
La société [22] s'oppose à cette demande faisant valoir qu'elle n'est pas étayée.
La société [14] fait observer que le taux d'incapacité à été fixé à 7 % et que compte-tenu de l'âge de Monsieur [N] [T], soit 56 ans, la valeur du point doit être fixée à 1.560 € soit une indemnisation de 10.920 €.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Si Monsieur [N] [T] est bien-fondé à solliciter la réparation de son déficit fonctionnel permanent, le tribunal ne s'estime cependant pas suffisamment éclairé et décide d'ordonner un complément d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Sur la perte ou la diminution des chances de promotion professionnelle
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a droit de demander à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Cependant, pour pouvoir obtenir réparation de ce préjudice, la victime doit établir que ses chances de promotion professionnelles étaient sérieuses et certaines, et non simplement hypothétiques, et que de telles possibilités préexistaient à son accident du travail.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Monsieur [N] [T] sollicite de se voir allouer la somme de 48.000 € "compte tenu de la perte de gain de 800 € mensuels depuis sa reprise d'activité à temps plein sur un poste moins contraignant " et la somme de 86.400 € afin de "prendre en considération cette perte de gains mensuels jusqu'au droits à la retraite ".
Sous couvert d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des chances de possibilités de promotion professionnelle, Monsieur [N] [T] sollicite en réalité la perte de gains professionnel actuels et futurs ainsi que l'incidence professionnelle.
Or, ces préjudices sont déjà couverts par l'indemnité en capital que lui a versé la CPCAM des Bouches-du-Rhône consécutive à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.
L'arrêt de la Cour de cassation dont il se prévaut (Cass. Civ 2è, 23 mai 2019, n° 18-17.560) est relatif à une personne qui a eu un accident de la circulation au volant d'une motocyclette et n'est donc pas transposable au présent litige relatif à une faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence, il convient de le débouter de ces deux demandes.
Concernant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, Monsieur [N] [T] ne justifie pas d'une possibilité de promotion professionnelle avant son accident.
Il convient donc de le débouter également de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice moral
Monsieur [N] [T] sollicite du tribunal que lui soit allouée la somme de 10.000 € au titre d'un préjudice moral au motif que " âgée de 49 ans au moment des faits accidentels, encore bien loin de la retraite, il aura à subir encore à ce jour, des douleurs persistantes et ce, malgré sa seconde opération et son assiduité aux séances de kinésithérapie " et il " a dû réapprendre les gestes du quotidien, l'écriture, la restauration, la toilette, que pendant des mois il a été contraint de solliciter de l'aide pour tous les gestes de la vie courante et s'est sentie amoindri et diminué ".
Il résulte que les préjudices dont il se prévaut au titre de sa demande de réparation d'un préjudice moral sont :
soit couvert par l'indemnité en capital qui lui a été alloué et correspondant à un taux d'IPP de 7 %, que Monsieur [N] [T] a la possibilité de contester s'il estime qu'il n'est pas suffisant ; soit déjà indemnisé ou à indemniser au titre des souffrances physiques et morales endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur la provision à déduire
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social a alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
Cette somme ayant déjà été payé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, il convient de la déduire des sommes allouées à Monsieur [N] [T] au titre des différents préjudices indemnisés.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Par jugement du 27 juillet 2022, le présent tribunal a condamné la société [21] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l'avance.
Dès lors, la CPCAM des Bouches du Rhône récupérera auprès de la société [22], venant aux droits de la société [21], les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Sur l'action en garantie
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal a fait droit à la demande de la société [21] de voir condamner la société [14] à la relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a déclaré ce jugement commun et opposable à l'assureur de la société [21], qui était au moment du jugement la société [13], aux droits de laquelle vient la société [11].
Il y aura lieu dès lors de rappeler au dispositif du présent jugement que la société [14] devra garantir la société [22] de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris les indemnités allouées à Monsieur [N] [T] en réparation de ses préjudices subis au titre de la faute inexcusable consécutive à son accident du travail, et celles prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la société [22] à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 2.400 € lui a déjà été accordée précédemment.
La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient que le présent jugement soit assorti de l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [22], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juillet 2022 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [F] [V] du 2 juillet 2023 ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à Monsieur [N] [T] en réparation de ses préjudices :
56 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 588 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % ; 663,60 € au titre du déficit fonctionne temporaire partie de 10 % ; soit un total de 1.307,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
7.000 € au titre des souffrances endurées de 3,5/7 ; 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire de 3/7 ; 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent de 2/7 ; 560 € au titre de l'assistance tierce-personne ; soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 15.867,60 € duquel il conviendra de déduire la provision versées d'un montant de 5.000 € ;
ORDONNE une expertise médicale complémentaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [F] [V] (IMMS - [Adresse 7] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 23]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [N] [T] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Indiquer si, après la consolidation soit le 13 septembre 2018, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative, chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [T] du surplus de ses demandes au titre des autres postes de préjudices ;
RAPPELLE que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille de 27 juillet 2022 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [22], venant aux droits de la société [21] ;
RAPPELLE que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille de 27 juillet 2022 a condamné la société [14] à relever et à garantir la société [22], venant aux droits de la société [21], de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris celles prononcées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré le jugement commun et opposable à l'assureur de la société [21], la société [13], aux droits et obligations desquels vient la société [11] ;
CONDAMNE la société [22], venant aux droits de la société [21], à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [22] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE