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Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-45.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.708

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Paul A..., ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit : 1°/ de Mme Chantal C... B..., demeurant 10, cheminement André F..., appartement 3028, Toulouse (Haute-Garonne), 2°/ de Mme Christine G..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3°/ de Mme Roselyne X..., demeurant Montgiscard (Haute-Garonne), 4°/ de Mme Patricia D..., demeurant ... (Haute-Garonne), 5°/ de Mme Y... San Victor, demeurant 6, le Pré vers allées Chante Caille, Labège, Castanet Tolosan (Haute-Garonne), 6°/ de Mme Germaine E..., demeurant 8, place du Morvan, appartement 24, Toulouse (Haute-Garonne), 7°/ de Mme Suzanne H..., demeurant lieudit Saint-Martin, route de Fronton, Castelnau d'Estretefonds (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les Etablissements Paul Z... font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 septembre 1989) de leur avoir ordonné de rembourser le montant de la retenue effectuée sur le salaire de Mme G... et de six autres salariées, déléguées du personnel, qui avaient utilisé des heures de délégation pendant le temps de travail en sus de leur crédit d'heures légal, alors, d'une part, que les salariées n'ont pas démontré que le paiement des heures de dépassement correspondait à une pratique constante, généralisée et librement observée par l'employeur, et alors, d'autre part, que l'existence même d'un tel usage constituait à lui seul une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas fondé sa décision sur le motif allégué par les moyens, mais sur le caractère illégal des retenues opérées par l'employeur ; que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Etablissements Paul A..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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