Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00443 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWTA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE EMMA
domiciliée : chez Son syndic LA SARL LOGER
2 Rue Lory Les Bas
97490 SAINTE-CLOTILDE (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Y] [V] [O]
10 Rue François Cauzan
L’Eperon
97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS (974)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assisté de : Samantha EDMOND, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [L] [Y] [V] [O], propriétaire des lots n° 60 (appartement) et 10 (parking) de la résidence EMMA située au 8 bis, boulevard de Saint-François - 97400 SAINT-DENIS est débiteur de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société LOGER, l'a fait assigner, par un acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation au paiement de la somme de 7.249,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024, et à défaut à compter de l’assignation ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, le syndicat des copropriétaires de la résidence EMMA, représenté par son syndic, la société LOGER, et par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 délivré à l’étude, Monsieur [L] [Y] [V] [O] ne s'est pas présenté, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions.
En outre, il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Les frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont ceux qui sortent de la gestion courante du syndic et qui traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas des frais de "transmission du dossier à l'huissier", des frais de "transmission du dossier à l'avocat" ou des frais de suivi contentieux, et ce, quand bien même ces frais sont prévus par le contrat de syndic, dès lors que les rapports entre un syndicat de copropriétaires et ses membres sont régis par le règlement de copropriété et non par le contrat conclu entre le syndicat et le syndic.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence EMMA produit notamment à l'appui de sa demande :
- le contrat de mandat du syndic conclu pour une durée de 24 mois du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2024 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales du 15 septembre 2021, 8 mars 2022 et 28 mars 2023, aux termes desquels les comptes des exercices ont été approuvés, le budget prévisionnel a été adopté et des provisions spéciales pour travaux ont été votées, ainsi que les convocations et les notifications des procès-verbaux de ces assemblées générales ;
- les appels de fonds pour les années 2021 à 2024 ;
- une mise en demeure du 21 février 2023 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” et une mise en demeure du 19 mars 2024 reçue le 27 mars 2024 ;
- un décompte arrêté au 19 mars 2024.
Il ressort de ces éléments que la dette de charges de copropriété de Monsieur [L] [Y] [V] [O], arrêtée au 19 mars 2024, s'élève à la somme de 6.336,20 euros, déduction faite des frais de 45 euros correspondant à la mise en demeure antérieure à celle du 21 février 2023 figurant au dossier et des frais d’avocat de 868 euros qui relèvent des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [Y] [V] [O], non comparant, n'apportant aucun élément justifiant l'extinction de son obligation, il y a lieu de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence EMMA, représenté par son syndic, la société LOGER, la somme de 6.336,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 19 mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de réception de la mise en demeure du 19 mars 2024.
Il convient également de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du jour de la demande, soit le 6 mai 2024.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Aux termes du dernier alinéa de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La carence systématique et sans motif légitime de Monsieur [L] [Y] [V] [O] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires et oblige les autres copropriétaires à faire l'avance des fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [Y] [V] [O], succombant à l'instance, supportera les entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le syndicat des copropriétaires de la résidence EMMA pour obtenir paiement de la somme due, Monsieur [L] [Y] [V] [O] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence EMMA, représenté par son syndic, la société LOGER, la somme de 6.336,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 19 mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 6 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence EMMA, représenté par son syndic, la société LOGER, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence EMMA, représenté par son syndic, la société LOGER, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [V] [O] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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