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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/01403

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01403

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JUIN 2025 (n° 335, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01403 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVRN Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 9] - RG n° 23/00282 APPELANTE S.C.I. DU [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant BUISSON & ASSOCIES du Barreau de Pontoise. INTIMÉES SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] n'a pas constitué avocat S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 5 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré irrecevables les contestations formulées par la SCI [Adresse 7] dans ses dernières conclusions ; fixé l'audience d'adjudication du bien saisi au 13 mars 2025 ; fixé les modalités de visite des lieux et de publicité ; dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente. Par déclaration du 17 janvier 2025, la SCI du Palais [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement d'orientation. Elle a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience de la cour du 1er octobre 2025 par ordonnance du 7 février 2025. Par conclusions de désistement notifiées le 16 juin 2025, la SCI du Palais [Adresse 11] fait connaître à la cour que, selon protocole transactionnel du 11 juin précédent annexé à ses conclusions, elle s'est engagée à se désister de son appel. Elle demande à voir constater son désistement d'appel et à voir dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. La SA Swisslife Banque Privée, créancier poursuivant, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] 1er et 2e, créancier inscrit, régulièrement assigné le 20 février 2025 à étude, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Aucune des parties intimées n'ayant conclu et, par conséquent, n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, conformément à l'article 1er du protocole transactionnel signé par la SCI du [Adresse 8] et la société Swisslife Banque Privée le 11 juin 2025. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la SCI du [Adresse 8] ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Dit que la SCI du Palais [Adresse 11] et la SA Swisslife Banque Privée conserveront chacune la charge de ses propres frais et dépens d'appel Le greffier, Le président,

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