Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/00353
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00353
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 MARS 2014
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RG N : 13/ 00353
AFFAIRE :
Michel X...
C/
SCI LES JOGER prise en la personne de son Représentant légal
demande relative à un droit de passage
Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Michel X...
de nationalité Française
né le 18 Août 1944 à Allassac (19), demeurant ...-19240 ALLASSAC
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 25 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SCI LES JOGER prise en la personne de son Représentant légal
dont le siège social est 12 Rue des Mignardes-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par de Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres FAURE-ROCHE et LACHAISE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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M. X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée maintenant section BD no 274 (ex no 941p) sur la commune d'Allassac en Corrèze (lieudit le Colombier).
La SCI les Joger a une propriété voisine, no 526.
M. X... fait valoir qu'il a une servitude de passage sur la parcelle 526, ce que conteste la SCI les Joger.
Il a engagé une action à ce sujet devant le Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde dont il a été débouté par jugement du 25 janvier 2013.
*
M. X..., appelant, demande d'infirmer le jugement, de condamner la SCI les Joger à enlever tout obstacle mis en place sur l'assiette du chemin de servitude situé sur sa parcelle 526, servitude dont elle est débitrice au profit de la parcelle 274, à remettre ledit chemin en son état d'origine, sous astreinte.
Il sollicite également 10. 000 ¿ de dommages intérêts.
La SCI des Joger conclut à la confirmation.
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 30 mai 2013 et par l'intimée le 26 juillet 2013.
SUR CE,
Il se déduit des conclusions et demandes de M. X... qu'il considère qu'il est titulaire en qualité de propriétaire de la parcelle 274 d'une servitude de passage et/ ou que sa parcelle bénéficie d'une telle servitude, ce qui est un préalable à une condamnation à l'enlèvement d'obstacle au passage et la remise en état de celui-ci.
M. X... fonde sa demande d'abord sur l'existence d'une servitude conventionnelle.
A ce sujet, la Cour adopte les motifs du jugement.
En substance, l'acte qui aurait créé à l'origine la servitude est un acte émanant des consorts
Y...
, auteurs communs des parties, du 14 septembre 1965 (acte devant Me Henri M... par Mme Jeanne
Y...
de cession de ses droits, dans les biens des défunts parents Y..., à son frère Jean Baptiste dit Clément et Anne, avec ensuite partage entre eux deux des biens).
Cet acte comporte neuf pages. Il y est certes fait état de passages qui resteront communs entre les attributaires, sans autre précision notamment de localisation dans le corps de l'acte. Il est renvoyé à une annexe (deux croquis, dont un plus explicite, avec texte et signatures).
Mais, si l'acte lui-même a été publié, il apparaît qu'il ne l'a pas été avec l'annexe, cela en tout cas n'est pas certain ni établi. Le document à ce sujet (pièce 31 dossier appelant, " Formalité de publicité " reprend les neuf pages, il y a une pièce jointe certes mal lisible mais qui doit être le mandat de la part de Mme Jeanne
Y...
, la page 9 publiée rajoute d'ailleurs : suit la teneur de la procuration de... ; en tout cas il ne s'agit pas de croquis).
Donc la servitude ne peut être considérée comme opposable à la SCI des Joger par la publicité foncière en raison de l'absence de publication complète de l'acte, de publication de cette annexe qui seule pouvait permettre de se rendre compte de la situation litigieuse.
Cette publicité existe ou non, si tel n'est pas le cas, une publicité foncière insuffisante ne peut être complétée en elle-même par d'autre mode (qu'une nouvelle publicité foncière complète).
Il est précisé aussi que l'acte d'acquisition par la SCI des Joger de sa parcelle ne mentionne pas la servitude de passage alléguée. Il s'agit d'un acte du 24 août 1976 devant Me André Martin. Il mentionne certes que l'acquéreur s'oblige à supporter les servitudes passives et à profiter de celle actives " le tout s'il en existe ". Il s'agit d'une clause de style, hypothétique d'ailleurs, et qui ne spécifie donc pas une servitude de passage. Cela est quand même significatif alors que cet acte vise dans l'origine de propriété l'acte du 14 septembre1965 dont un expédition a été publiée et que le vendeur était M. Jean Baptiste
Y...
, lequel était pourtant partie à l'acte de 1965, sensé connaître la servitude de passage et ne l'aurait donc cependant pas signalée.
Des parcelles voisines (devenues 524, ex-275) ont été vendues par acte du 20 juillet 1971 par Mlle Anne
Y...
à la SARL entreprise J. Rabadan, qui est par ailleurs associé et gérant de la SCI des Joger (cession ensuite à la commune). Cet acte mentionne que dans la superficie (de ces parcelles) se trouve comprise l'assiette du chemin de servitude se trouvant entre le lot vendu ce jour à la société Rabadan et la partie vendue ce jour à M. X... qui aura sur le chemin un droit de passage.
Mais, cela concerne la parcelle 524 et ne permet pas d'en déduire que l'acquéreur a pu comprendre et avoir connaissance claire que M. X... avait aussi un droit de passage sur une autre parcelle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une servitude conventionnelle opposable à la SCI des Jogers n'est pas caractérisée.
*
M. X... fonde également sa demande sur la destination du père de famille. S'agissant d'une servitude discontinue, le fondement utile est l'article 694 du code civil.
Il est nécessaire alors d'établir un signe apparent de servitude à l'époque du partage du fonds par l'auteur ou les auteurs d'origine, signe extérieur et visible sur les lieux. Donc les indications dans l'acte de division sont inopérantes à cet égard (comme preuve d'un signe matériel ostensible de servitude).
La division s'est opérée par l'acte de 1965.
Le seul élément utile sur cet aspect est l'attestation de M. A... puisqu'il indique habiter dans le voisinage depuis 1946 et fait état d'un chemin de servitude, raccourci entre deux routes (les attestations de M. B... et de M. C... se rapportent à des périodes ultérieures, depuis 1967 ou 1999).
Mais une attestation unique apparaît insuffisante pour établir l'existence d'un aménagement constitutif d'une servitude entre deux fonds.
Il convient d'observer quand même que l'acte de 1965, tout en mentionnant que tous les passages et dégagements actuels resteront communs, stipulaient aussi qu'il était convenu que les chemins existants pourront être déplacés pour quelque raison que ce soit par l'un ou l'autre des attributaires sans possibilité d'opposition de l'autre partie.
Un autre voisin, ayant cause d'un des consorts
Y...
et se prévalant aussi d'un servitude sur la parcelle 526, a vu son action rejetée (jugement TGI Brive la Gaillarde 16/ 11/ 2011, arrêt confirmatif du 28/ 02/ 2013). Il peut être observé aussi que l'action n'est pas fondée sur l'enclave (même s'il est fait quelques allusions dans la demande de dommages intérêts à ce qui correspondrait à une enclave relative)
Compte tenu en tout cas des éléments exposés ci-dessus, l'existence d'une servitude par destination du père de famille n'apparaît pas non plus suffisamment caractérisée de telle sorte que le jugement peut être confirmé aussi de ce chef.
Il s'en suit que la demande de dommages intérêts n'est pas fondée.
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Il n'apparaît pas équitable d'allouer une indemnité supplémentaire en cause d'appel à la SCI des Joger au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de M. Michel X...,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 25 janvier 2013,
Rejette la demande d'indemnité supplémentaire ou majorée en cause d'appel de la SCI des Joger au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens.
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