Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-23.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.455
Date de décision :
17 octobre 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° S 18-23.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme F... R..., épouse N..., domiciliée [...] ,
2°/ la société N..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. S... N..., domicilié chez Mme P... I..., [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N... et de la société N..., de Me Rémy-Corlay, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... et la société N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme N... et la société N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société N... et Mme F... R... épouse N... dans leurs conclusions déposées le 29 mai 2018 ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que le prétendu changement de domicile de M. S... N... en cours de procédure ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la société N... et Mme F... N... ne produisent aucun document de nature à établir que Me Z... D..., avocat au barreau de l'Aube et avocat plaidant de M. S... N..., aurait déposé son mandat ou ne serait plus mandatée par l'appelant ; qu'en outre, Me K... G..., avocat postulant de M. S... N..., reste constituée dans l'intérêt de celui-ci ; qu'en l'absence de toute cause grave, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture » ;
ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, Mme F... R... et la société N... ont déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture en raison du changement d'adresse de M. S... N... et de l'avocat mandaté pour le représenter ; que, pour refuser d'accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette circonstance ne justifiait pas la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'elle n'était pas rapportée (arrêt, p. 4 alinéa 2), cependant que la preuve de ce changement d'adresse de l'appelant ainsi que le défaut de mandat de l'avocat constitué pour le représenter étaient établis et constituaient une cause légitime pour la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de la société N... et Mme F... R... déposées le 29 mai 2018 et d'AVOIR écarté des débats les pièces transmises au soutien de leurs conclusions déclarées irrecevables ;
AUX MOTIFS QU' « en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions transmises le 29 mai 2018 doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles comportent des demandes au fond ; que les pièces communiquées selon bordereau du 29 mai 2018, qui ont été produites en même temps que les conclusions irrecevables, doivent être écartées des débats » ;
ALORS QUE l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident ; qu'en se bornant à juger que les conclusions de la société N... et de Mme F... R... étaient irrecevables, sans préciser la date de notification des conclusions par l'appelant pour opposer le délai de deux mois aux intimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 909 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué et, en statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société N... et Mme F... R... de l'ensemble de leurs demandes présentées contre M. S... N... et de les AVOIR condamnées solidairement à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'extrait du compte de la société N... ouvert au crédit agricole de Lorraine sous le n° [...] permet de constater, pour la période du 1er au 21 septembre 2016, qu'un virement de 3 000 euros a été effectué le 15 septembre 2016, qu'un autre virement de 30 500 euros a été effectué le 17 septembre 2016 et qu'un retrait en espèces a été effectué le 12 septembre 2016 à 15h47 ; que si M. H... T..., expert-comptable, a attesté le 27 septembre 2016 que M. S... N... a prélevé au total une somme de 34 250 euros en septembre 2016, l'appelant fait valoir à juste titre qu'il ne résulte pas de cette attestation que son auteur ait personnellement constaté les faits qu'il relate ; que l'attestation ne comporte aucune explication sur les éléments ou les circonstances qui permettent à son auteur d'imputer la responsabilité de ces opérations bancaires à M. S... N... ; que les documents produits aux débats ne permettent pas de vérifier l'identité exacte du ou des comptes vers lesquels ont été effectués les virements du 15 et du 17 septembre 2016 ; que si le mouvement du 15 septembre 2016 est libellé "virement web N... S...", cette mention a toutefois pu être ajoutée par la personne ayant procédé au virement sans qu'elle corresponde à la réalité ; qu'en tout état de cause, cette mention ne permet pas de connaître les références précises du compte destinataire alors que cette information aurait pu être facilement obtenue par les parties intimées puisque l'opération a été effectuée sur le compte bancaire de la société ; qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer que M. S... N... est bien l'auteur du retrait en espèces effectué le 12 septembre 2016 à 15h47 ; s'agissant de la somme de I 087,19 euros, les pièces régulièrement versées aux débats ne permettent pas de déterminer qu'il s'agit de dépenses personnelles de M. S... N... ; qu'en l'absence de preuve selon laquelle M. S... N... a bénéficié à titre personnel et au préjudice de la société N... de la somme totale de 35 337,19 euros, il convient d'infirmer le jugement l'ayant condamné au paiement de cette somme ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. S... N... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société N... et Mme F... N..., parties perdantes, doivent supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; qu'elles doivent en outre être solidairement condamnées à payer à M. S... N... la somme de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, d'une part QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de révocation de l'ordonannance de clôture présentée par la SARL N... et Mme F... N... dans leurs conclusions déposées le 29 mai 2018 et déclaré irrecevables les mêmes conclusions entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt relatifs à leur demande principale tendant à la condamnation de M. S... N... à leur payer la somme de 35.337,19 euros qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
ALORS, d'autre part, QU'il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la SARL N... et M. S... N... soutenaient, avec offres de preuve à l'appui qu'au moment des prélèvements litigieux sur les comptes de la société, M. S... N... avait cessé son activité au sein de la SARL N... et que son mandat de co-gérant avait été révoqué depuis le 17 octobre 2016 ; qu'au soutien de leurs prétentions, la SARL N... et Mme F... R... rapportaient la preuve de ses opérations frauduleuses en produisant des extraits de comptes bancaires et l'attestation de l'expert-comptable de la société établissant des prélèvements pour un montant total de 35.337, 19 euros au profit de M. S... N... ; qu'en écartant des débats ces pièces déterminantes produites par la SARL N... et Mme F... R..., sans examen rigoureux de leur valeur et de leur portée, ces éléments légalement admissibles, motif pris de ce que leurs conclusions seraient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile.
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