Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00842 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q6V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITORAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE COIN MODE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 16 octobre 2023, la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, propriétaire-bailleur de locaux situés dans le centre commercial GRAND LITTORAL sis [Adresse 1], a fait assigner la SARL LE COIN MODE devant le Tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir :
- la constatation que la SARL LE COIN MODE n’a pas réglé, dans le mois suivant sa délivrance ni postérieurement, les causes du commandement de payer signifié le 18 août 2023, la somme de 171.946,02 € en principal dur à cette date, outre le coût de l’acte d’un montrant de 74,30 €, soit la somme totale de 172.020,32 € TTC au titre des loyers et accessoires dus à cette date ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail de plein droit à la date du 18 août 2023 ;
- l’expulsion de la SARL LE COIN MODE locataire et de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et celle d’un serrurier, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- que la liquidation de l’astreinte soit réservée ;
- la majoration des sommes dues de 10% conformément à l’article 29 du bail ;
- l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code de procédures civiles d’exécution concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place ;
- la condamnation de la SARL LE COIN MODE au paiement d’une somme de 173.518,78 € TTC à parfaire, au titre de l’arriéré de loyers et accessoires dus en exécution du bail suivant décompte arrêté au 18 septembre 2023 ;
- le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée en application de l’article 31 du bail, à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- que le dépôt de garantie lui restera acquis en application des dispositions de l’article 30.5 du bail sans préjudice de son droit au paiement de toutes sommes au titre du bail et dommages et intérêts ;
- le paiement d’une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris le commandement de payer, distraits au profit de Maître Sophie Guillot-Tantay, Avocat au Barreau de Paris ;
- l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2024, le Président du Tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le litige au profit du Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et a réservé les dépens.
A l’audience du 15 avril 2024, la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE saisi sur renvoi.
La SARL LE COIN MODE, régulièrement reconvoquée par le greffe par lettre recommandée du 15 février 2024 avec accusé de réception reçu, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
Vu notamment les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce,
La société KLEPIERRE GRAND LITTORAL se prévaut de l'existence d’une créance locative et d’un commandement de payer qui aurait été délivré à la SARL LE COIN MODE le 18 août 2023.
Toutefois, le commandement de payer n’est pas produit aux débats et n’est même pas listé in fine de l’assignation, de sorte que la juridiction est dans l’incapacité de vérifier s’il est demeuré infructueux et par conséquent de savoir le bail s'est trouvé résilié de plein droit.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à :
Produire le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 août 2023,Justifier de la signification de cette nouvelle pièce à la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance avant-dire droit, réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons les parties à l’audience du vendredi 12 juillet 2024 à 08h30,
Invitons la demanderesse à :
Produire le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 août 2023,Justifier de la signification de cette nouvelle pièce à la défenderesse.
Invitons la demanderesse à reciter la SARL LE COIN MODE pour l’audience du vendredi 12 juillet 2024 à 08h30,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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