Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-44.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.409
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société SOGIM, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SOGIM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... était employé en qualité de négociateur par la société SOGIM ; qu'a été conclue entre les parties, le 8 avril 1991, une convention intitulée "transaction" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un solde de commissions, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité légale de licenciement ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que la convention susvisée constitue "la transaction prévue par la loi" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant du licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par suite de la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14.1, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une lettre de licenciement avait été notifiée au salarié antérieurement à la conclusion de la convention litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SOGIM aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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