Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-44.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.851
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Micheline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été embauché par Mme X..., en qualité de barman-gardien, par contrat à durée déterminée et à temps partiel, du 1er mai au 30 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié ne démontre pas avoir présenté la moindre réclamation pendant toute l'exécution de son contrat de travail, alors que la somme réclamée en paiement d'heures complémentaires est sensiblement égale aux sommes brutes perçues pendant toute l'exécution du contrat, avantages en nature inclus ; que la première réclamation a été formée, le 5 janvier 1996, dans l'acte dénonçant le reçu pour solde de tout compte ; que le salarié a, ensuite, attendu le 9 juillet 1996 pour demander la convocation de son employeur devant le bureau de conciliation ; que les attestations produites par les parties sont contraires en fait ; que le fait que l'employeur n'ait pas tenu le registre prévu par les dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail n'est pas de nature à rendre crédible la demande du salarié ; que les décomptes dactylographiés produits aux débats par celui-ci ne sont assortis d'aucun document objectif de nature à les accréditer ;
Attendu, cependant, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut fonder sa conviction sur l'insuffisance de preuves apportée par le salarié, et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas tenu le registre prévu par les dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail, ni fourni d'autres éléments de preuve des heures effectuées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 350 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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