Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° S 15-28.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Arve interim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arve interim ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arve interim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arve interim ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arve interim.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la SAS Arve Intérim tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 8 août 2011 concernant M. [V] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n‘est pas reconnu, où à l'employeur dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle en date du 21 septembre 2011 a été notifiée à l'employeur, lequel en a accusé réception le 22 septembre 2011 ; que la notification l'avertissait de la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois ; qu'en l'absence de recours dans le délai imparti, la décision de prise en charge est devenue définitive à l'encontre de l'employeur ; que dès lors, l'employeur ne pouvait attendre la notification du compte employeur pour décider de formuler sa contestation, ladite décision régulièrement notifiée lui étant opposable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte la mention de ce délai ; que l'article R. 441-14 alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret en date du 27 avril 2009, dispose que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n‘est pas reconnu, où à l'employeur dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle prise le 21 septembre 2011 par la CPAM de la Haute-Savoie et mentionnant le délai de deux mois pour saisir la commission de recours préalable, a été notifiée à la société Arve Intérim par lettre recommandée réceptionnée le 22 septembre 2011 ; que le recours formé par la société Arve Intérim au plus tôt le 26 novembre 2012, soit plus de deux mois après cette notification est donc forclos ; que la demande de la société Arve Intérim est en conséquence irrecevable, la saisine régulière de la commission de recours amiable conditionnant le droit d'agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
1. – ALORS QUE le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification de la décision de prise en charge de la caisse, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la décision de prise en charge de l'accident par la caisse était irrégulière comme ayant été prise par un agent de la caisse ne justifiant pas d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que l'absence de motivation de la décision de prise en charge de la caisse lui permettait d'en contester le bien fondé au-delà du délai de deux mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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