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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-03.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-03.015

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (Chambre arbitrale), au profit de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM), dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la notification de la décision ait été régulièrement faite à M. X... et qu'en particulier, il lui ait été indiqué dans les formes de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile les modalités selon lesquelles il pouvait former un pourvoi ; Que, dès lors, son pourvoi doit être tenu pour recevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la Chambre des appels de l'instance arbitrale (Paris, 17 novembre 1987) fixant la valeur d'indemnisation de l'activité d'agent dépositaire de radio-électricité qu'il exerçait à Alger ; qu'il reproche à cette juridiction d'avoir, d'une part, sous-estimé la valeur de la "Société méditerranéenne de distribution" (SOMEDI) alors qu'elle devait retenir l'attestation du commisaire aux comptes faisant état du chiffre d'affaires de celle-ci, de sorte qu'aurait été violé l'article 39-2 du décret du 5 avril 1970, d'avoir, d'autre part, retenu des éléments de référence ne concernant pas des affaires de même importance, de sorte qu'aurait été violé l'article 3 du décret du 2 juillet 1982 ; Mais attendu que le moyen ne critique pas la décision attaquée qui n'a pas statué sur la valeur d'indemnisation des parts de la SOMEDI, laquelle avait été fixée par un arrêt rendu le 22 avril 1986 devenu irrévocable de ce chef, une mesure avant-dire droit était ordonnée sur la demande concernant la seule activité d'agent dépositaire ; Que le moyen est donc irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la décision attaquée d'avoir fixé à 55 000 francs la valeur d'indemnisation de son activité d'agent dépositaire sans tenir compte des pièces qu'il avait produites ; Mais attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour des constatations et appréciations de fait des juges du fond qui ont apprécié dans leur pouvoir souverain les pièces produites et les indices matériels révélés par l'instruction ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ANIFOM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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