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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-22.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.481

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10474 F Pourvoi n° G 18-22.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A L'Orée des bois, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. L... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société A L'Orée des bois, de la SCP Ghestin, avocat de M. R... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A L'Orée des bois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société A L'Orée des bois Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SCI À l'Orée des Bois ne détient sur l'indivision entre elle et M. R... concernant l'immeuble sis [...] , section [...] lieudit « [...] », qu'une créance de 536,65 euros produisant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale de la SCI À l'Orée des Bois, aux termes de l'article 815-13 du code civil, « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne l'aient point améliorés » ; qu'il est constant que la SCI À l'Orée des Bois et M. R... sont propriétaires en indivision de l'immeuble situé [...] ; que l'acte de vente du 11 septembre 2004 indique que cet immeuble est cadastré au ban de [...] section [...] lieudit « [...] » ; que, dès lors que la SCI À l'Orée des Bois sollicite à l'occasion des opérations de partage la fixation d'une créance à l'égard de l'indivision constituée avec M. R... concernant ce bien immobilier situé [...] , au titre du remboursement de frais qu'elle affirme avoir exposés pour le compte de dette indivision, l'article 815-13 du code civil précité est applicable au litige ; qu'il que les articles 815-2 et 815-3 du code civil, dont SCI À l'Orée des Bois se prévaut, ne régissent pas la détermination de son éventuelle créance à l'encontre de l'indivision, à la différence de l'article 815-13 du code civil ; qu'en application de l'article 815-13 du code civil précité la SCI À l'Orée des Bois détient une créance contre l'indivision que si les conditions suivantes sont notamment remplies : s'il s'agit de dépenses d'amélioration faites par la SCI À l'Orée des Bois à ses frais pour le compte de l'indivision, elles doivent avoir valorisé l'immeuble et donc généré un profit subsistant au jour du partage pour l'indivision, s'il s'agit de dépenses de conservation, elles doivent avoir été nécessaires à la conservation du bien indivis ; que la SCI À l'Orée des Bois affirme que l'indivision a bénéficié de l'ensemble des travaux qu'elle prétend avoir réalisé sur le bien indivis, alors que M. R... conteste expressément toute amélioration de ce bien, et soutient que les dépenses n'avaient pas non plus pour objet la conservation du bien indivis ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la SCI À l'Orée des Bois, qui prétend détenir une créance contre l'indivision, de rapporter la preuve de ce que les conditions de l'article 815-13 du code civil sont réunies ; qu'or de manière générale la SCI À l'Orée des Bois ne démontre pas quel était l'état du bien indivis avant qu'elle n'effectue les dépenses qu'elle allègue, et quel est son état à ce jour ; qu'elle produit le permis de construire n° [...] qui lui a été accordé et des contrats de réservation concernant des logements à construire sur le terrain sis [...] , mais ne prouve pas que des travaux ont été réalisés, et démontre pas avoir amélioré le bien indivis, ni généré un profit subsistant pour l'indivision ; qu'elle ne démontre pas non plus que certains travaux étaient nécessaires pour sa conservation, ni que de tels travaux ont été exécutés ; qu'il convient d'observer plus particulièrement que l'ensemble des factures téléphoniques et d'internet (30), les justificatifs de frais bancaires de la SCI À l'Orée des Bois (91. feuillets), les factures de restauration payées par une personne indéterminée (49 factures), les frais de tenue de comptabilité de la SCI À l'Orée des Bois, ainsi que les honoraires d'un comptable pour les déclarations fiscales de M. M..., marchand de biens, et la société luxembourgeoise SA PAG Group (13 factures produites en pièce 20.9), les justificatifs de frais d'huissier concernant un constat que l'appelante a fait dresser et une requête au Livre foncier ainsi que les frais de notaire et de publication concernant ses statuts de SCI (5 factures), les factures d'eau de la SCI, celles relatives à ses frais de publicité, les frais d'apéritif qu'elle déclare avoir exposés pour la journée portes ouvertes (20.16), ses frais de location concernant l'appartement situé au 37 de la même rue, les frais d'envoi de courrier et factures de fournitures diverses (20.5), et la taxe d'aménagement pour une opération immobilière non précisée, qui n'ont aucun lien démontré avec le bien indivis en cause, n'ont pas engendré de profit subsistant pour l'indivision, et ne constituaient pas non plus des dépenses de conservation nécessaires ; qu'en tout état de cause la SCI À l'Orée des Bois ne rapporte la preuve ni d'un profit subsistant, ni de la nécessité d'effectuer de telles dépenses pour conserver le bien indivis ; que, par ailleurs, la SCI À l'Orée des Bois qui ne prouve pas que des travaux ont été réalisés et ont amélioré le bien indivis, ne démontre pas que les factures de maîtrise d'oeuvre qu'elle produit en pièce 20.15, ainsi que les factures d'étude de sol, d'études thermiques et d'études de réseaux qu'elle produit en pièce 20.10, relatives à la construction envisagée de 23 logements à [...], ont effectivement permis l'amélioration de l'immeuble situé [...] ou qu'elles étaient nécessaires pour sa conservation ; que le même constat doit être fait s'agissant des factures de géomètre expert, d'architecte et d'entrepreneur de construction produites en pièce 20.14, ce d'autant plus qu'elles sont relatives à un bien immobilier qui n'est pas exactement déterminé dans les factures, et que certaines d'entre elles pourtant admises par le tribunal étaient destinées à la SCI Orée des Paradisiers ; qu'en outre, la taxe locale d'équipement et la redevance d'archéologie préventive, produites en pièce 20.6, qui sont dues par la SCI À l'Orée des Bois et afférentes à des opérations de construction envisagées concernant l'immeuble sis [...] , ne constituent pas des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble ; qu'il n'est pas démontré par ailleurs qu'une opération de construction a effectivement été réalisée sur l'immeuble indivis, et en a augmenté le cas échéant la valeur ; qu'au surplus la SCI À l'Orée des Bois produit à la fois la photocopie du talon d'un chèque de 49 euros avec la redevance d'archéologie préventive n° [...] pour prétendre l'avoir payée, et la notification de l'avis à tiers détenteur pour cette même redevance et sa majoration démontrant qu'elle ne l'avait en réalité pas payée avec ce chèque ; que, de même, la cotisation foncière des entreprises et les taxes associées, produites en pièce 20.6, dues par la SCI À l'Orée des Bois au titre de l'immeuble [...] , n'es pas en soi une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis, étant observé que ces taxes sont dues parce qu'elle a la qualité d'entreprise exerçant une activité professionnelle, et n'ont pas en elles-mêmes permis l'amélioration du bien indivis ni sa conservation ; que, par ailleurs, la SCI À l'Orée des Bois ne démontre pas avoir payé elle-même, en tout ou partie, la taxe foncière 2008 afférente à l'immeuble sis [...] , étant en outre observé que l'avis qu'elle produit a été adressé par l'administration fiscale à M. et Mme S..., et qu'lle ne produit ses extraits de compte qu'à compter du 2 novembre 2009 ; qu'elle ne démontre pas par ailleurs que tous les autres avis de taxe foncière qu'elle produite en pièce 20.7, qui ont été adressés à M. M... en qualité de gestionnaire de la SCI À l'Orée des Bois, concernent le bien situé [...] , les photocopies des seuls premières pages de avais d'imposition qu'elle produit n'indiquant pas l'adresse du bien en question ; que seul l'avis d'impôts 2017, établi le 11 août 2017, pour la taxe foncière de l'immeuble sis [...] , d'un montant de 1.333 euros, est produit en intégralité par la SCI À l'Orée des Bois, la page 2 de l'avis indiquant l'adresse du bien indivis ; que, cependant, si la SCI À l'Orée des Bois produit l'avis d'imposition, elle ne démontre pas avoir payé cette taxe foncière 2017, aucune pièce n'étant produite à cet égard ; qu'il est observé que la SCI À l'Orée des Bois ne produit ses extraits bancaires que jusqu'au 30.06.2017 ; qu'elle ne prouve donc pas avoir supporté une telle dépense nécessaire à la conservation du bien ni qu'elle détient une créance contre l'indivision à ce titre ; que, de plus, la quittance de prime de la période 2009/2010, et les relevés de cotisation d'assurance 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 émis par la compagnie GAN qui sont produits en pièce n° 20.8 par la SCI À l'Orée des Bois concernent un contrat d'assurance [...] relatif à l'immeuble situé [...] , ainsi qu'il résulte des cieux lettres de rappel émises par la Compagne GAN mentionnant la référence de ce contrat, et du verso de l'avis de cotisation 2013/2014 ; que ces cotisations sont donc sans lien avec l'immeuble indivis sis [...] ; que seuls les avis de cotisations 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 émis par la Compagnie GAN au titre du contrat d'assurance n° [...] « Habitat Bailleur » concernent le bien indivis en cause situé au [...] (cf au verso des trois derniers avis de cotisation produits en pièce 20.8) ; que ces cotisations des périodes 2015/2016 de 169,55 euros, 2016/2017 d'un montant de 178,85 euros et 2017/2018 de 188,25 euros ont effectivement été payées par la SCI À l'Orée des Bois, ainsi qu'il ressort ale la concordance des talons de chèques et des extraits bancaires produits en pièce 20.3 ; que les cotisations d'assurance sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ; que, dès lors, en application de l'article 815-13 du code civil la SCI À l'Orée des Bois détient une créance de 169,55 + 178,85 + 188,25 = 536,65 euros contre l'indivision ; qu'enfin les pièces produites par la SCI À l'Orée des Bois en annexes 28 à 30 relatives à la mise à disposition à ERDF d'un terrain Section [...] Lieudit « [...] » pour l'implantation d'un poste de transformation électrique destiné à alimenter le réseau de distribution publique d'ERDF, sont sans lien démontré avec une valorisation de la parcelle de terrain indivise en cause, et les frais de travaux –d'électricité engagés pour cela, produits en pièce 20.18, le sont également ; que, de plus les factures destinées à la. SCI À l'Orée des Sentiers, produites en pièce 20.18 sont manifestement sans lien avec d'éventuelles dépenses effectuées par la SCI À l'Orée des Bois pour améliorer ou conserver le bien indivis ; qu'en définitive, la SCI À l'Orée des Bois ne démontre qu'une créance de 536,55 euros contre l'indivision, au titre des cotisations d'assurance du bien indivis, et il y a lieu de rejeter le surplus de sa demande, qui n'est pas fondé au regard des dispositions de l'article 815-13 du code civil ; 1) ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en l'espèce, la SCI À l'Orée des Bois demandait que lui soit tenu compte des dépenses qu'elle avait faites aux fins d'obtenir un permis de construire et de viabiliser la parcelle sise [...] dont elle était propriétaire en indivision avec M. R... ; que pour limiter à 536,65 euros la somme due à la société par l'indivision, la cour d'appel a retenu « qu'elle produi[sait] le permis de construire n° [...] qui lui a été accordé et des contrats de réservation concernant des logements à construire sur le terrain sis [...] , mais ne prouv[ait] pas que des travaux [avaient] été réalisés, et démontr[ait] pas avoir amélioré le bien indivis, ni généré un profit subsistant pour l'indivision » ; qu'en statuant ainsi, quand l'obtention du permis de construire, qui n'est pas délivré en considération de la personne mais en fonction du projet de bâtiment, constitue en soi une amélioration du bien indivis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-13 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en retenant que « les factures destinées à la SCI À l'Orée des Sentiers produites en pièce 20.18 [étaient] manifestement sans lien avec d'éventuelles dépenses effectuées par la SCI À l'Orée des Bois pour améliorer ou conserver le bien indivis », sis [...] , quand il résultait des annexes détaillant les prestations facturées qu'elles concernaient les terrains situés aux « [...] » (pièce 20.18, pp. 2 & 4), la cour d'appel a dénaturé ces factures et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 de ce code, ensemble le principe susvisé.

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